TJ 94028, 28 mai 2025, RG 23/01034
Vérifier : TJ 94028, 28 mai 2025, RG 23/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01034 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01034 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USPG
MINUTE N° 25/730 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine De Leenheer, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 185, au titre de l’Aide juridictionnelle numéro C-94028-2023-004635 accordée le 29 novembre 2023 par le burreau d’aide juridictionnelle de Créteil.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [A], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [U], assesseure du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], exerçant en qualité d’agent de sécurité, affecté sur le site de l’hôpital intercommunal de [Localité 2], M. [H] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 8 janvier 2023.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 27 janvier 2023 mentionne que l’accident a été connu par l’employeur le 18 janvier 2023 et qu’il s’est produit le 8 janvier 2023. La nature de l’accident, l’activité lors de l’accident et le siège des lésions est « inconnu ».
L’employeur a établi une lettre de réserves le 31 janvier 2023 dans laquelle il indique que « le salarié lui a déclaré avoir été agressé sur son lieu de travail par un individu. »
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2023 par le Docteur [M] [R] du centre hospitalier de [Localité 3] constate un « trauma fermé de la main droite, Dl et dorsal du 04 et 05 éme MCP, pas de clinodactylie, RX pas de lésion osseuse traumatique récente décelée sur rx ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 25 avril 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « la preuve d’un accident survenu le 8 janvier 2023 n’a pas pu être établie ».
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 20 septembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
A l’audience, M. [L] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire que l’accident survenu le 8 janvier 2023 constitue un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [L] soutient avoir été victime d’un accident de trajet le 8 janvier 2023. Il indique qu’il a été victime d’une chute rejoindre son véhicule pour aller sur son lieu de travail au centre hospitalier de [Localité 3]. Il précise qu’une fois arrivé sur son lieu de travail, il est allé consulter au service des urgences pour une douleur à la main droite. Le professionnel de santé lui a prescrit des soins jusqu’au 20 janvier 2023 et lui a indiqué qu’il devait consulter son médecin traitant si les douleurs persistaient au-delà de 10 jours.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident de trajet n’est pas rapportée par l’assuré social. Elle relève que le salarié a déclaré dans le questionnaire qu’il avait glissé sur les pavés en regagnant sa voiture pour aller au travail et que ses déclarations divergent de celles portées sur le certificat médical initial selon lesquelles il présente un “ trauma fermé de la droite suite de chutes mécaniques de sa hauteur en arrivant au travail ”.
Elle conclut que l’intéressé a indiqué être tombé à son arrivée sur son lieu de travail et lors de son départ du domicile.
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime apporte la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomption suffisante, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre l’incidence principale est le lieu du travail.
L’accident de trajet constitue un accident du travail. Le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendance comprise, et se termine dès qu’ils ont franchi les limites. L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet est présumé être un accident de trajet. Il appartient à la victime de prouver que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet, de simples affirmations étant insuffisantes. En l’absence de témoignages directs sur l’accident, la preuve de l’accident de trajet peut résulter de la preuve de la lésion par des tiers peu de temps après l’accident présumé.
En l’espèce, dans son questionnaire, l’assuré social déclare que “le 8 janvier, je quitte mon domicile… à 7h30 et je glisse sur les pavés du chemin en regagnant ma voiture pour aller sur mon lieu de travail le CHU de [Localité 4]. En voulant me rattraper sur ma droite, mon genou droit que j’ai d’ailleurs déjà fissuré en accident de travail lors d’une intervention musclée au service psychiatrique le 17 novembre 2021. Le médecin des urgences a voulu me mettre en accident du travail et j’ai dit juste des soins et je travaille. Mais malheureusement en faisant des autres interventions jusqu’au 18 janvier, le genou douleur lorsque je suis trop longtemps debout. Et ma main droite j’ai des douleurs insupportables”. Il précise qu’il était seul dans la ruelle le dimanche 8 janvier à 7h30.
Il produit la photo de la ruelle pavée sur laquelle donne son logement.
La caisse ne justifie pas de retour du questionnaire par l’employeur.
Celui-ci indique dans sa lettre de réserves que le salarié lui aurait déclaré avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail par un individu le 8 janvier 2023. Outre que ces affirmations constitueraient la reconnaissance par l’employeur d’un accident du travail survenu sur le lieu et au temps du travail, les allégations de la société [1] interrogent sur une possible confusion, dès lors que dans les pièces du dossier, il est confirmé que le salarié a effectivement été victime d’une agression avec un patient mais à une autre date, le 17 novembre 2021.
Le récit du salarié sur les seules circonstances de l’accident est corroboré par la constatation par le service des urgences le 8 janvier 2023 d’une lésion constituée par un trauma fermé de la main droite et d’un gonflement dorsal des quatrième et cinquième métacarpiens, le professionnel de santé mentionnant dans son certificat que son patient déclare avoir été victime d’un accident sur trajet de travail le 8 janvier 2023.
Dans le certificat du 8 janvier 2023, il est indiqué que le premier bilan aux urgences a montré : « AT trajet datant de ce jour, agent de sécurité du CHIV, trauma fermé de la main droite suite de chute mécanique de sa hauteur en arrivant au travail ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, ces dernières mentions retranscrites par le médecin à partir des déclarations de l’assuré social « en arrivant au travail » ne sont pas contradictoires avec le fait d’affirmer que l’on est « victime d’une chute pour rejoindre mon véhicule pour aller sur mon lieu de travail ». Ces mentions se rapportent toutes les deux à un accident du trajet.
Si la déclaration d’accident du travail n’a été établie que le 27 janvier 2023, il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le 18 janvier 2023. Cette date est cohérente avec la durée de prescription de soins établie par le professionnel de santé pour une durée de 10 jours et l’avertissement donné au patient de revoir la situation au terme de ce délai si les douleurs perdurent. Elle est également cohérente avec les déclarations de l’assuré selon lesquelles il n’a pas souhaité être placé en arrêt de travail immédiatement, qu’il a continué à travailler, ce que confirme son planning, et qu’il s’est résolu, ainsi que le confirme dans son attestation du 17 mai 2024 le Docteur [S], son médecin traitant qui l’a examiné le 18 janvier 2023, à informer l’employeur le 18 janvier 2023 de la survenance de son accident du 8 janvier 2023, les douleurs étant devenues insupportables en dépit du traitement prescrit par le Docteur [M] [R] le 8 janvier 2023 à base d’opium, de paracétamol, d’Inexim et de [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [L] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 8 janvier 2023 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 8 janvier 2023, en se rendant sur son lieu de travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 8 janvier 2023 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident de trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que M. [L] a été victime d’un accident de trajet survenu le 8 janvier 2023 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.