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TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/00971


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Date
15/05/2025
Numéro
23/00971
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a58cdc6046d471a3ed8

Texte de la décision

2,749 caractères

TJ de [Localité 1] - pôle social - GREJUG01
DOSSIER N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRT

MINUTE N°25/754 Notification
copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [L] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. [H] [J]

Décision non susceptible de recours rendue après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 5 septembre 2023, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de refus de la comission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France en révision de la date de prise d’effet de sa retraite.

Les parties ont été convoquées l’audience du 27 mars 2025.

M. [D] a été régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention “pli avisé, non réclamé”,
A l’audience du 27 mars 2025, seule la caisse a comparu. M. [D] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [V] [D], demandeur à l’instance, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 27 mars 2025 et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 27 mars 2025 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [V] [D] à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France ;  

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.