TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/00971
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Texte de la décision
TJ de [Localité 1] - pôle social - GREJUG01
DOSSIER N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRT
MINUTE N°25/754 Notification
copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [L] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. [H] [J]
Décision non susceptible de recours rendue après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 septembre 2023, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de refus de la comission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France en révision de la date de prise d’effet de sa retraite.
Les parties ont été convoquées l’audience du 27 mars 2025.
M. [D] a été régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention “pli avisé, non réclamé”,
A l’audience du 27 mars 2025, seule la caisse a comparu. M. [D] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [V] [D], demandeur à l’instance, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 27 mars 2025 et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 27 mars 2025 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [V] [D] à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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