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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 24/01492


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Date
28/05/2025
Numéro
24/01492
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a5bcdc6046d471a3f26

Texte de la décision

2,488 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01492 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025


DOSSIER N° RG 24/01492 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRBO

MINUTE N° 25/00800 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURE : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, reçue le 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours de M. [X] [C], contestant la décision de rejet de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de sa contestation en remboursement d’un indu de 1072, 48 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2025.

Par courriel du 21 novembre 2024, M. [X] [C] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la situation étant régularisée.

A l’audience du 29 août 2025, le demandeur a renouvellé son désistement. La caisse a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que la situation a été régularisée avant que le recours ne soit examiné au fond.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la demande présentée par M. [X] [C] est devenue sans objet,

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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