TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 23/01202
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVCB
MINUTE N° 25/1654 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Carole RUFFIN DESJARDINS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1345
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEUR : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVCB
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, Mme [S] [A], exerçant en qualité de vendeuse au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Préparation du magasin avant ouverture, elle devait monter une chaise à l’étage - En montant la chaise, la chaise a basculé et est tombée sur sa jambe ».
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2022, constate une « lombalgie aigue +/- gonalgie droite post-traumatique ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Par courrier daté du 28 février 2023, la caisse a notifié à Mme [A] l’avis du médecin-conseil fixant au 13 novembre 2022 la date de guérison de son état en lien avec son accident du travail et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident.
Par courrier reçu le 13 mars 2023, Mme [A] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 1er août 2023, a rejeté son recours et confirmé la date de guérison au 13 novembre 2022.
Par requête du 23 octobre 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 9 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [Q] avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 27 janvier 2022, de dire si l’état de santé de Mme [A] était consolidé ou guéri à la date du 13 novembre 2022 et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
Les opérations d’expertise ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [A] a été examinée par le Docteur [Q] au sein du cabinet médical du tribunal dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.
Mme [A], assistée de son conseil, a maintenu ses demandes initiales tendant d’une part à l’annulation de la décision de la caisse fixant la guérison de son état au 13 novembre 2022, et d’autre part à la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 25 septembre 2025. Elle n’a émis aucune nouvelle demande ni observation.
L’expert [Q] a conclu à l’audience que l’état de santé de Mme [A] était non pas guéri mais consolidé à la date du 13 novembre 2022 avec séquelles à type de douleurs lombaires et du membre inférieur droit avec limitation importante des mouvements du rachis lombaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, il ressort des observations orales de l’expert que le 27 janvier 2022, Mme [A] a présenté un traumatisme de la jambe droite qui a entraîné quelques jours plus tard des douleurs importantes au niveau du rachis lombaire empêchant la marche ainsi qu’une gonalgie droite.
La prise en charge a consisté en des séances de rééducation par différentes techniques (électrostimulation et renforcement musculaire), et la prise d’antalgiques par anti-inflammatoires et morphiniques.
Les différents examens d’imagerie réalisés dans les suites de l’accident n’ont mis en évidence aucune lésion traumatique.
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse le 21 octobre 2022, Mme [A] se plaignait de douleurs insomniantes du côté droit nécessitant l’adoption d’une position antalgique pour pouvoir dormir. Le médecin-conseil a constaté à cette date une boiterie droite avec difficultés à se déplacer, une antéflexion du tronc non réalisée et une élévation de la jambe droite provoquant une douleur à la hanche droite. Il a par ailleurs noté des mensurations symétriques des membres inférieurs et des réflexes ostéo tendineux présents et symétriques.
Le médecin-conseil a estimé que l’état de santé de Mme [A] en lien avec son accident était guéri à la date du 13 novembre 2022. Il a noté à ce titre des imageries normales et un examen clinique en défaveur d’une sous-utilisation du membre inférieur droit.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en s’appuyant sur l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil et l’ensemble des documents médicaux vus.
Pour contester cette décision et affirmer que son état n’était pas guéri au 13 novembre 2022, Mme [A] expose qu’à cette date, son médecin traitant l’avait adressée à un rhumatologue en raison d’une douleur lombofessier droite persistante et gênante. Elle ajoute que les traitements anti-inflammatoires et les soins de kinésithérapie sont toujours en cours. Elle produit des documents médicaux postérieurs au 13 novembre 2022 mettant en évidence une sciatalgie chronique d’apparition post-traumatique.
Lors de l’examen réalisé à l’audience, l’expert [Q] a constaté que Mme [A] se penchait spontanément du côté gauche et qu’elle marchait à plat penchée sur le côté gauche. Il a relevé une douleur à la palpation lombaire côté droit et lors de la marche sur les pointes et les talons, et a précisé que l’antéflexion du tronc était à peine réalisée de quelques degrés.
Il a expliqué, au regard des examens normaux d’imagerie, que les douleurs ressenties sont purement fonctionnelles, pouvant s’expliquer par l’adoption d’une position antalgique ou par un phénomène de somatisation.
L’expert retient la date du 13 novembre 2022 comme date, non pas de guérison, mais de consolidation de l’état de santé de Mme [A] en précisant qu’à cette date son état était stabilisé et qu’au-delà de cette date, il n’y a plus eu de traitement actif mais de simples soins d’entretien. Selon l’expert, les séquelles persistantes à la date de consolidation consistent en des douleurs lombaires et du membre inférieur droit avec limitation importante des mouvements du rachis lombaire.
Au total, il y a lieu de constater que les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, qui ont estimé l’état de santé de Mme [A] guéri à la date du 13 novembre 2022, sont en contradiction avec les doléances de celle-ci à cette date et les données médicales rapportées par l’expert qui note que Mme [A] souffrait encore de douleurs lombaires et du membre inférieur droit avec limitation importante des mouvements du rachis lombaire et nécessité de poursuite des soins.
Il s’agit bien de la persistance d’un état séquellaire qui ne sera consolidé, selon l’expert, qu’à la date du 13 novembre 2022 correspondant à la stabilisation de cet état.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, dépourvues d’ambiguïté, et s’appuient tant sur l’examen clinique de la requérante que sur l’étude de son dossier médical.
La caisse n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’analyse du médecin expert.
Il convient par conséquent d’entériner les conclusions de l’expert, d’infirmer la date de guérison fixée par la caisse et de dire que l’état de santé de Mme [A] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 27 janvier 2022 était consolidé à la date du 13 novembre 2022.
Il appartient à la caisse de liquider les droits de Mme [A] en conséquence et d’évaluer, par le biais de son médecin-conseil, l’état séquellaire de celle-ci à la date du 13 novembre 2022.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [A] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Dit que l’état de santé de Mme [A] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 27 janvier 2022 n’était pas guéri à la date du 13 novembre 2022 ;
- Fixe au 13 novembre 2022 la date de consolidation de son état ;
- Renvoie Mme [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits et évaluation de son état séquellaire à la date du 13 novembre 2022 ;
- Déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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