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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/00469


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00469
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a66cdc6046d471a3fff

Texte de la décision

3,384 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVF

MINUTE N° 25/01049 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [L], salariée, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [K] [I] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Karen Somm, avocat au barreau de Lyon

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVF
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 10 avril 2024, M. [K] [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour former opposition à la contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, délivrée le 26 mars 2024, d’un montant de 53 296,28 euros, signifiée le 27 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.

A l’audience du 21 mai 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a informé le tribunal de son désistement la créance étant soldée, et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par M. [K] [I] [T], ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de M. [K] [I] [T].

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France et son acceptation par M. [K] [I] [T] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Dit que les frais de signification restent à la charge de M. [K] [I] [T].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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