TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 23/01000
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR72
MINUTE N° 25/1653 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Michael GABAY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maldie de Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEUR : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2025 en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, M. [M] [Z], exerçant comme conditionneur réparateur, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Préparation de commande. A ressenti une douleur vive dans le dos. Colis de feuillard ».
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident constatant une « lombalgie invalidante suite au travail ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Le 1er décembre 2022, la caisse a notifié à M. [Z] l’avis de son médecin-conseil fixant au 29 octobre 2022 la date de guérison de son état de santé en lien avec cet accident. M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par nouvelle décision du 1er février 2023, la caisse a finalement considéré que son état de santé n’était pas guéri mais consolidé à la date du 29 octobre 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’existait aucune séquelle indemnisable à la date de consolidation et a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente.
Par requête du 29 juin 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la date de guérison retenue par la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00733. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 octobre 2022.
M. [Z] a saisi en parallèle la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente de 0 %. Par requête remise au greffe le 12 septembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Il s’agit du présent recours.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [V] avec pour mission d’examiner, en se plaçant à la date du 29 octobre 2022, les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
Les opérations d’expertise ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle M. [Z] a été examiné par le Docteur [V] au sein du cabinet médical du tribunal dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], assisté de son conseil, maintient sa demande tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 20 % en tenant compte d’un coefficient professionnel de 5 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 2 octobre 2025. Elle n’a émis aucune nouvelle demande ni observation.
L’expert [V] a conclu à l’audience que le taux médical d’incapacité permanente de M. [Z] pouvait être porté à 7 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Sur le taux médical
En l’espèce, M. [Z], né le 21 février 1965, était âgé de 57 ans à la date de consolidation.
Il ressort des observations orales de l’expert que le 15 mars 2022, il a souffert d’une lombalgie suite à un effort de soulèvement qui a été traitée par antalgiques et par des séances de rééducation en kinésithérapie.
Une IRM réalisée le 15 juillet 2022 a mis en évidence l’existence d’une discopathie dorsale sans conflit radiculaire et une discopathie lombaire avec arthrose apophysaire postérieure des trois derniers étages avec rétrécissement des foramens de conjugaison sans rétrécissement canalaire.
Lors de son examen clinique réalisé le 25 novembre 2022, M. [Z] se plaignait de douleurs dorsales et lombaires à la station debout prolongée et au port de charges.
Le médecin-conseil a constaté à cette date une douleur à la palpation des régions para vertébrales dorso lombaires, un Schöber de 10-13 centimètres et des inflexions latérales freinées en fin de course des deux côtés. Il a noté une marche réalisée sans boiterie, un accroupissement complet, l’absence de Lasègue, des réflexes ostéotendineux bilatéraux symétriques normaux et l’absence de déficit sensitivo moteur aux membres inférieurs.
Le médecin-conseil a estimé qu’il n’existait à la date de consolidation aucune séquelle indemnisable car M. [Z] présente un état antérieur rachidien dorso lombaire sans élément traumatique, mis en évidence par l’examen d’imagerie réalisé le 15 juillet 2022. Il en a déduit qu’à la date de consolidation, l’accident du 15 mars 2022 avait épuisé ses effets directs et que l’état de l’assuré à l’examen clinique était en rapport avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour contester cette évaluation, M. [Z] soutient que le médecin-conseil ne démontre pas que les lombalgies dont il souffre correspondent exactement à l’état antérieur décrit. Il ajoute qu’en tout état de cause l’existence éventuelle d’un état antérieur peut réduire mais n’annihile pas automatiquement le taux d’incapacité permanente à fixer.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail précise, au sein de son chapitre préliminaire, dans la partie consacrée au mode de calcul du taux médical, que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ». Il précise ensuite les trois cas de figure suivants :
- « Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité »,
- « L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme »,
- « Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation ».
Aucun élément ne permet en l’espèce d’affirmer que l’état antérieur dégénératif décrit, mis en évidence par l’imagerie réalisée après l’accident, était connu avant cet accident.
Contrairement à l’analyse du médecin-conseil, l’expert [V] indique que l’accident du 15 mars 2022 a révélé l’état antérieur ancien en l’aggravant. Il relève à ce titre que M. [Z] ne se plaint de lombalgies invalidantes que suite à cet accident. Il estime qu’il convient donc d’indemniser l’aggravation résultant de l’accident du travail.
Le tribunal adopte l’analyse de l’expert et considère que cet état antérieur, décompensé par l’accident du travail, ne peut venir exclure l’estimation d’un taux d’incapacité permanente résultant de l’accident.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, une fourchette de taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes.
La gêne fonctionnelle observée en l’espèce est qualifiée de légère par l’expert qui évalue à 10 % le taux d’incapacité permanente en résultant, tout en précisant que seuls 7 % correspondent aux séquelles directes de l’accident.
Le tribunal adopte les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux de 7 %, pour un retentissement fonctionnel léger sur les mouvements du rachis lombaire associé à des douleurs à la station debout prolongée et au port de charges, en présence d’un état antérieur, chez un assuré travailleur manuel âgé de 57 ans à la date de consolidation, est donc conforme aux données du barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux socio-professionnel
M. [Z] sollicite l’attribution, en sus du taux médical, d’un coefficient socio-professionnel de 5 %. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude le 7 octobre 2022 en lien avec son accident du travail.
Le barème indicatif d'invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation [visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Conformément au barème, la détermination d'un coefficient professionnel tient compte de la modification qu'entraîne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l'intéressé, qu'il s'agisse du risque de perte d'emploi ou encore de la perte de gain à la suite d'un licenciement pour inaptitude.
Le coefficient professionnel se distingue de l’incidence professionnelle des lésions qui, elle, est comprise dans le taux médical et qui concerne la pénibilité à l'exercice d'une profession manuelle résultant de séquelles physiques.
En l’espèce, M. [Z] démontre qu’il a fait l’objet, le 16 septembre 2022, soit un mois avant la date de consolidation, d’un avis d’inaptitude à son poste par la médecine du travail qui a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a par la suite été licencié pour inaptitude le 7 octobre 2022.
Le lien entre la perte de l’emploi et les séquelles de l’accident est établi.
Compte tenu de l’âge de M. [Z] à la date de la consolidation, des séquelles décrites et de la répercussion de celles-ci sur l’emploi, il y a lieu d’adjoindre au taux médical de 7 % un taux professionnel de 2 % qui tient compte de l’état antérieur.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Dit que les séquelles présentées à la date du 29 octobre 2022 par M. [Z], suite à son accident du travail du 15 mars 2022, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % dont 2 % de coefficient professionnel ;
- Renvoie M. [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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