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TJ 94028, 4 nov. 2025, RG 23/01379


Vérifier : TJ 94028, 4 nov. 2025, RG 23/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
23/01379
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a7bcdc6046d471a41f7

Texte de la décision

11,929 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYA5

MINUTE N° 25/01633 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Nathalie VIARD-GAUDIN


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isere, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2021, M. [G] [D], exerçant comme chef d’équipe sécurité incendie pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En surveillance – L’agent est tombé dans les escaliers sur son genou droit lors d’une ronde de sécurité ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, a constaté un « traumatisme du genou droit, impotence fonctionnelle ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 18 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l’accident.

Par requête du 1er décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 9 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [L] [X], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 2 mars 2021 et de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions en décrivant le cas échéant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Les opérations d’expertise ont eu lieu lors de l’audience du 24 septembre 2025.

L’expert [X] a conclu que seuls les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 14 avril 2021 étaient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 2 mars 2021.

La société [1], valablement représentée par son conseil, a sollicité le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse et, sur le fond, l’entérinement des conclusions de l’expert.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a sollicité une dispense de comparution par courriel du 10 septembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante, elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par la société [1]. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de la société.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse

La caisse soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la société [1]. Elle explique que la société avait introduit un premier recours devant le tribunal le 22 novembre 2021, sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie le 7 juin 2021, afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 2 mars 2021. Elle indique que la société s’était ensuite désistée de son instance et de son action, que ce désistement a été constaté par jugement du 22 juin 2022, et que le nouveau recours introduit, qui ne résulte pas d’une demande de réinscription de l’affaire initiale, est donc irrecevable.

La société [1] soutient que son recours est recevable. Elle affirme que le désistement constaté par jugement du 22 juin 2022 était un désistement d’instance et non d’action qui a seulement entraîné l’extinction de l’instance en cours et n’a pas emporté renonciation à l’action.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article 398 du même code ajoute que « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

En l’espèce, le tribunal constate qu’il existe une contradiction dans les termes mêmes du jugement du 22 juin 2022 puisque la partie « faits et procédure » du jugement indique que la société demanderesse « a clairement exprimé sa volonté de ne pas poursuivre son action et de désister », tandis que les motifs et le dispositif du jugement mentionnent uniquement un désistement d’instance.

Pour autant, en application de l’article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif du jugement énonce la décision du tribunal et s’impose aux parties.

Le dispositif du jugement du 22 juin 2022 a constaté que la société [1] « s’est désistée de son recours formé à l’encontre de la CPAM de l’Isère » et que ce « désistement d’instance » était accepté par la caisse, avant de déclarer « le désistement d’instance parfait ».

Le désistement formulé par la société à cette date doit donc s’entendre d’un simple désistement d’instance et non pas d’une renonciation à l’action.

Le nouveau recours introduit postérieurement par la société [1] est donc recevable.

Sur la contestation de la longueur des arrêts de travail et soins

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté un « traumatisme du genou droit, impotence fonctionnelle » et a prescrit un arrêt de travail. Dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse.

Le jugement du 9 juin 2025 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.

Force est de constater que les conclusions de l’expert [X], qui rejoignent celles du médecin-conseil de l’employeur, permettent de renverser cette présomption à compter du 15 avril 2021.

En effet, après avoir rappelé les constatations médicales initiales relatives à un traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle sans autres éléments descriptifs, le Docteur [X] indique qu’une IRM du genou droit réalisée le 14 avril 2021, soit un mois après l’accident, dont l’indication n’est pas connue, a révélé un état antérieur dégénératif du genou droit à type de lésion méniscale de stade 3 associée à une contusion patellaire. Il explique que cette lésion méniscale est d’aspect purement dégénératif et non traumatique, et ne peut donc résulter d’un choc direct tel que décrit lors de l’accident.

Il en déduit l’existence d’un état antérieur dégénératif qui a été révélé et selon lui temporairement aggravé par l’accident du travail du 2 mars 2021, et qui a donné lieu à une intervention chirurgicale ultérieure de méniscectomie mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation établis à compter du 15 avril 2021.

L’expert conclut que les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 ne peuvent donc être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l’accident mais sont en lien avec cet état antérieur dégénératif du genou droit. Au-delà de cette date, selon l’expert, l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte.

Les conclusions de cette expertise, qui rejoignent les observations du médecin-conseil de l’employeur rappelées dans le jugement du 9 juin 2025, ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [X] s'est fondé, sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.

La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 15 avril 2021.

L’argumentaire du 8 août 2025 du médecin-conseil de la caisse, rapporté à l’audience par le Docteur [X], qui se contente de souligner l’absence d’antécédent médicochirurgical connu avant l’accident, ne contredit pas les conclusions de l’expert qui a confirmé que l’accident avait révélé et aggravé temporairement l’état antérieur.

La caisse n’a pas transmis d’éléments complémentaires et/ou contradictoires à la suite du rapport d’expertise.

Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de l’accident à compter du 15 avril 2021.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable le recours introduit par la société [1] ;

- Déclare inopposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 avril 2021 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère au titre de l'accident survenu le 2 mars 2021 au préjudice de M. [D] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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