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TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00415


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00415
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a83cdc6046d471a42b2

Texte de la décision

2,988 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAXH

MINUTE N° 25/01143 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon.

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 2]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [N] [W], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 11 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail du 28 novembre 2023 déclaré par Mme [E] [K].

Par courriel du 18 avril 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance. La caisse n’a formulé aucune observation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elles n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et l’absence d’observations par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [1] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société la société [1] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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