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TJ 94028, 12 mai 2025, RG 23/00558


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Date
12/05/2025
Numéro
23/00558
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6a8dcdc6046d471a4385

Texte de la décision

4,673 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 12 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKAU

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSES

- Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [Y], salarié muni d’un pouvoir

- Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, Direction de l’autonomie sis [Adresse 3]
non comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
Mme [F] [R], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 mai 2023, Madame [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision du 24 janvier 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne ayant rejeté ses demandes d’allocation adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).

Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/00558 (AAH) et 23/00559 (PCH).

Par requête enregistrée le 13 mai 2023, Madame [A] a saisi le tribunal administratif de Melun afin de contester une décision du 24 janvier 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».

Par ordonnance du 24 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Melun a constaté l’incompétence matérielle du tribunal administratif et transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00894.

Les recours RG 23/00558 et 23/00559 ont été appelés à l’audience du 19 mars 2025.

Madame [A], valablement convoquée, s’est présentée au greffier d’audience avant l’audience et a indiqué oralement se désister de l’ensemble des recours introduits devant la juridiction, précisant que son état de santé s’est amélioré et qu’elle a repris un travail.

La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances RG 23/00558, 23/00559 et 23/00894 sous le seul numéro RG 23/00558.

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le tribunal constate que Madame [A], demanderesse à l’instance, se désiste de l’ensemble des recours introduits devant la juridiction. La MDPH du Val-de-Marne a indiqué accepter le désistement de la demanderesse et le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.

Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours portant les numéros RG 23/00558, 23/00559 et 23/00894 sous le seul numéro RG 23/00558 ;

- Constate que Madame [L] [A] se désiste de ses demandes ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de Madame [L] [A] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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