TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00188
Vérifier : TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
MINUTE N° 25/00700 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle Le Breton, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0127
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salarié, Mme [R] [N], du 25 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a été renvoyée à la date du 13 mars 2025 après avoir fait l’objet d’un jugement du 11 juillet 2024.
Par courriel du 13 mars 2025, le conseil de la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 13 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [1] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.