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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 22/00219


Vérifier : TJ 94028, 28 mai 2025, RG 22/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
22/00219
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6aaccdc6046d471a45fd

Texte de la décision

19,816 caractères

______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 22/00219 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 28 MAI 2025


DOSSIER N° RG 22/00219 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIFP

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à Mme [U] [J] et à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la société [1] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Laceuk par la toque
copie certifiée conforme délivrée à Me Codaccioni par lettre simple


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [G] [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie Laceuk, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2158

DÉFENDERESSES

[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole Codaccioni, avocat au barreau de Lyon

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [F], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [Z] [N], assesseure du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] [U] [J] le 21 septembre 2018 est imputable à une faute inexcusable de la [2] (ci-après : la société [1]), a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [B] [T] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a alloué à Mme [U] [J] une provision de 3 500 euros à valoir sur son préjudice définitif, a réservé les dépens et a ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, à laquelle toutes les parties étaient représentées et ont pu être entendues.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- fixer la réparation de ses préjudices de la manière suivante :
- 10 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 3 952 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 29 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens ;

- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de :

- ordonner, avant dire droit, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;

- réduire à des plus justes proportions les demandes suivantes :
- 3 328 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 5 862,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

- prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent à 15 % ;
- débouter Mme [U] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
- débouter Mme [U] [J] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel ;
- déduire la provision de 3 500 euros des sommes qui seront allouées ;
- débouter Mme [U] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations de la société [1] s’agissant des demandes indemnitaires et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que Mme [U] [J], engagée en qualité d’assistante administrative par intérim et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée d’études au sein de la société [1], a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression sévère » transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Par décision du 3 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies profession-nelles d’Ile-de-France.

L’état de santé de Mme [U] [J] a été déclaré consolidé au 15 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % porté à 20 % (15 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel) lui a été reconnu par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2024.

Âgée de 49 ans au moment de sa déclaration de maladie professionnelle et de 52 ans lors de la consolidation, Mme [U] [J] a 56 ans au jour du jugement.

L’expert conclut qu’elle présente les séquelles suivantes : la persistance de troubles cognitifs et anxieux avec retentissement modéré sur la vie sociale et professionnelle et nécessité d’un suivi par un médecin psychiatre avec thérapeutique toujours en cours.

Mme [U] [J] a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, puis a été licenciée par la société [1] pour inaptitude le 28 juillet 2021. Elle s’est inscrite à Pôle Emploi en juin 2022 et a exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Depuis octobre 2023, elle travaille à temps complet en qualité de conseillère à France Travail.

Sur la demande de sursis à statuer

La société [1] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2], saisie de l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 19 août 2024 ayant reconnu sa faute inexcusable.

Elle soutient qu’en cas d’infirmation de ce jugement, et dans l’hypothèse où la faute inexcusable n’est pas reconnue, la liquidation des préjudices n’aura pas lieu d’être. Elle en déduit que, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

En l’espèce, il incombe au tribunal, saisi d’une demande d’indemnisation formée par la victime d’une faute inexcusable, de statuer sur toutes les conséquences de son jugement du 19 août 2024, dont la liquidation des préjudices subis par Mme [U] [J].

En outre, la société [1] n’invoque aucun argument circonstancié tendant à justifier le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [U] [J].

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la liquidation des préjudices

- sur les souffrances endurées

Il est sollicité la somme de 14 000 euros.

La société [1] demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 4 000 euros.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.

Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme [U] [J] a nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur pendant plus de trois ans, traitement toujours en cours au jour de l’expertise.

L’expert a évalué le préjudice subi à 3,5 sur une échelle de 7 au regard de ces éléments.

Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 8 000 euros.

- sur le préjudice esthétique temporaire

Il est sollicité la somme de 3 000 euros.

La société [1] demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 500 euros.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire résulte de la prise de poids de dix kilos due aux troubles alimentaires avec compulsions lors des mouvements d’anxiété.

L’expert l’a évalué à 1 sur une échelle de 7.

Compte tenu de la durée du préjudice, la somme de 1 000 euros est de nature à assurer une juste réparation.

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.

Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 sur la période du 20 septembre 2018 au 15 avril 2021, en raison d’un apragmatisme, de troubles somatiques, de cauchemars, de ruminations, de trouble cognitif, d’un état anxieux et dépressif nécessitant une prise en charge comportant à la fois des consultations psychiatriques, un soutien par un psychologue clinicien et une thérapeutique anxiolytique et antidépresseur, soit 939 jours.

La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour en étendant la période du déficit fonctionnel temporaire à la date de première constatation de la maladie, soit le 13 mars 2017. Elle sollicite ainsi la somme de 10 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société [1] propose la somme maximale de 5 862,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.

Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

S’agissant de la période retenue pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire, il convient de rappeler que la date du 13 mars 2017 n’apparaît que sur la déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme [U] [J] et n’est corroborée par aucun document médical. En outre, le certificat médical initial joint à cette déclaration, en date du 20 septembre 2018, ne fait pas mention de cette date. Enfin, dans la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Mme [U] [J] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le médecin conseil a retenu la date du 20 septembre 2018, date que l’intéressée n’a jamais contestée, rendant cette décision définitive à son égard.

Dès lors, c’est à juste titre que l’expert a retenu la période du 20 septembre 2018 au 15 avril 2021, date de la consolidation de l’état de santé de Mme [U] [J].

En considération de ces éléments, il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour, ce qui correspond à la somme de 939 j 25 € 25 % = 5 868,75 euros.

En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 5 868,75 euros.

- sur le préjudice d’agrément

Il est sollicité la somme de 6 000 euros.

Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.

La société [1] conclut au rejet de cette demande.

L’expert indique que Mme [U] [J] pratiquait le tennis avec son compagnon et le vélo en famille. Mme [U] [J] soutient ne pas avoir repris ces activités car elle est gênée par un manque de motivation, une prise de poids et une asthénie résiduelle.

Toutefois, l’expert ne relève aucune contre-indication médicale à la pratique des activités décrites et n’a mis en évidence aucune impossibilité ou limitation, fût-ce d’ordre psychologique, à ces activités. En outre, Mme [U] [J] ne produit aucune pièce de nature à établir une pratique régulière du tennis ou du cyclisme avant l’apparition de la pathologie.

Par conséquent, le tribunal rejette ce chef de demande.

- sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.

La victime sollicite la somme de 8 000 euros au titre de ce préjudice.

La société [1] conclut au rejet de cette demande.

L’expert a considéré que la maladie n’a pas causé d’atteinte aux organes sexuels. Il indique que Mme [U] [J] allègue une diminution de la libido.

Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et doit être indemnisé lorsqu’il résulte de l’expertise que les conséquences de la maladie et du traitement psychotrope sont à l’origine d’une altération de la libido (Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958).

En l’espèce, l’expert indique que Mme [U] [J] fait toujours l’objet d’un traitement anxiolytique et antidépresseur depuis plus de trois ans.

Mme [U] [J] ajoute que ce traitement a un effet sur sa libido et que le changement de son comportement et de sa personnalité au quotidien ont également contribué à altérer durablement sa relation conjugale et sa vie intime. Elle produit une attestation de son concubin, M. [O] [K], indiquant que le couple subit un préjudice sexuel très important, en raison de la situation difficile, du poids émotionnel et du manque d’énergie lié à cet état.

Compte tenu de la diminution de la libido alléguée par Mme [U] [J], il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel et de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.

- sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne

L’expert a évalué la nécessité de cette aide à 4 heures par semaine pour la période de classe 2, pour les rendez-vous, l’aide à l’hygiène, la préparation des repas, les activités ménagères et les déplacements, pendant la première année de cette période, soit jusqu’au 20 septembre 2019.

La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 19 euros. La société [1] demande de ramener le taux horaire à 16 euros.

Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, il convient de calculer ce poste de préjudice de la manière suivante : 52 semaines 4 h 18 € = 3 744 euros.

En conséquence, le tribunal lui alloue la somme de 3 744 euros.

- sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [U] [J] sollicite la somme de 25 950 euros, indiquant qu’elle était âgée de 52 ans au moment de la consolidation et qu’elle présente un taux d’incapacité de 15 %.

Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

La société [1] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

En l’espèce, l’expert relève que Mme [U] [J] nécessite une consultation psychiatrique tous les trois mois et qu’elle a bénéficié d’un soutien par psychothérapie jusqu’en 2024. Il ajoute qu’elle bénéficie d’un traitement avec Fluoxétine 20 mg 1/jour et Théralène. Enfin, il observe qu’elle présente une anxiété phobique avec hypervigilance contraignante et asthéniante. Il en déduit un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.

Compte tenu de l’âge de Mme [U] [J] à la date de la consolidation et du taux retenu par l’expert, il convient de retenir une valeur du point d’incapacité de 1 730.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25 950 euros de ce chef.

Sur les autres demandes

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.

En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours à l’encontre de la société [1] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assurée, après déduction de la provision de 3 500 euros déjà versée.

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la pathologie.

La société [1] est condamnée à verser à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Rejette la demande de sursis à statuer formée par la [3] [4];

- Fixe l’indemnisation de Mme [G] [U] [J], à la suite de la faute inexcusable de la [2], aux sommes suivantes :

- 8 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 5 868,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 3 744 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,

- 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Déboute Mme [G] [U] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées ;

- Dit que la provision de 3 500 euros devra être déduite ;

- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants sur l’employeur, la [3] [4] ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamne la [3] [4] à verser à Mme [G] [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Société [4] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (1 500 euros).

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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