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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 23/01083


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Date
02/07/2025
Numéro
23/01083
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6aaecdc6046d471a4616

Texte de la décision

3,735 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJ5

MINUTE N° 25/01044 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille Darres, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1703

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [J], salariée, munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJ5
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 26 septembre 2023 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la mise en demeure du 26 avril 2023 de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, d’un montant de 117 341,99 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.

Par courriel du 19 mai 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 21 mai 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a accepté le désistement et a informé le tribunal qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Dit que les frais de signification de la mise en demeure restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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