TJ 94028, 5 mai 2026, RG 25/00189
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00189 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00189 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZDW
MINUTE N° 26/00758 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Herve Roy Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
Mme [H] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, M. [C] [R], exerçant en qualité de professeur de fitness, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 portant les mentions suivantes : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, latéralité : droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit cette demande au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a saisi son médecin-conseil qui a relevé que le délai de prise en charge de la maladie déclarée était dépassé. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a donc notifié à M. [R] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2024, M. [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 17 mars 2025.
Par requête du 10 février 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre la maladie de M. [R] et son travail habituel. Il a réservé les demandes des parties et les dépens, et ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Le 18 novembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [R].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 février 2026.
M. [R] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’entériner l’avis du second comité régional saisi et de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du risque professionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de ne pas tenir compte de l’avis du second comité régional saisi qui selon elle n’a pas tenu compte de l’importance du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57A des maladies professionnelles. Elle sollicite l’homologation du premier avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Il n'est pas contesté en l’espèce que tant la condition relative à la nature de l'affection comme celle relative à la liste limitative des travaux se trouvent remplies.
Le dossier de M. [R] a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57A. Il s’agit du temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et le constat médical de la maladie. Il commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque.
Le tableau n° 57A fixe à six mois (180 jours) le délai de prise en charge pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, c'est à dire qu'il ne doit pas s'être écoulé plus de 180 jours entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Il est en l’espèce constant que M. [R] a cessé d’être exposé au risque le 4 avril 2022, date de son arrêt de travail, portant la fin du délai de prise en charge de 180 jours au 4 octobre 2022. Or la date de première constatation médicale a été fixée au 21 février 2023 (date indiquée sur le certificat médical initial), soit un dépassement de 143 jours.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 2 décembre 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] en concluant que « l’histoire évolutive fournie au comité ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale » et que « la longue période d’interruption de l’activité, et la nature de la pathologie telle que décrite lors du début de l’arrêt de l’activité ne permettent pas d’établir un lien entre activité professionnelle et maladie déclarée ».
Cet avis a été infirmé par le second comité régional saisi qui a conclu, au vu des documents médicaux et administratifs soumis, que « les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation de l’épaule droite pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée nonobstant le dépassement du délai de prise en charge ». Le comité s’est notamment appuyé sur les résultats de l’IRM ayant objectivé la maladie, qui a révélé l’existence d’une atteinte fissuraire de l’épaule.
La caisse s’oppose à ce second avis en soutenant que le comité régional de Nouvelle-Aquitaine aurait dû tenir compte de l’importance du dépassement du délai de prise en charge.
Ce moyen ne peut toutefois à lui seul prospérer dès lors que la mission conférée par la loi au comité régional saisi est d’examiner s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée nonobstant le dépassement du délai de prise en charge.
La caisse ne rapporte à l’audience aucun autre élément pertinent de nature à contredire utilement l’avis du comité régional de Nouvelle-Aquitaine qui a mis en balance la durée de dépassement du délai de prise en charge avec la nature de la pathologie et la nature des tâches professionnelles exercées.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [R] et de dire que la pathologie qu’il a déclarée le 1er décembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature et à l'ancienneté de la maladie, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Dit que la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, latéralité : droite » constatée par certificat médical initial du 27 juin 2023 doit être prise en charge au titre du risque professionnel ;
- Renvoie M. [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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