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TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/00838


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Date
20/03/2025
Numéro
23/00838
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ab8cdc6046d471a46d8

Texte de la décision

17,568 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00838 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/00838 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPE7

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me RIGAL par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSES

- Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], dont le siège social est sis Contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution

- Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [C] [L], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2021, Monsieur [K] [Y], salarié de la société [1], exerçant en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié venait de finir une vente. Il a rejoint son collègue qui préparait les produits défectueux. En reculant, il a trébuché sur la caisse, et est tombé à la renverse ».

Le certificat médical initial, établi le 17 septembre 2021, constate une « chute trauma basithoracique post gauche ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [1] par courrier du 4 octobre 2021.

L’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré guéri le 15 février 2023.

Par courrier du 27 février 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de cet accident.

Par requête du 18 juillet 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par courriel du 22 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a informé le tribunal d’un changement de domiciliation de l’assuré et du transfert de son dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai. Elle a donc sollicité sa mise hors de cause et l’appel en la cause de la caisse de [Localité 3].

Elle a réitéré sa demande par courriel du 11 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.

Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal et avant dire droit : d’enjoindre à la caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [Y] en relation avec son accident du travail, ainsi que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse,
- à titre subsidiaire : d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés par la caisse nationale d’assurance maladie, afin de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident,
- à titre infiniment subsidiaire : de déclarer inopposables à son égard les arrêts de prolongation de l’arrêt de travail initial prescrits à Monsieur [Y] au titre de l’accident,
- en tout état de cause : de débouter la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens. 

A l’appui de sa demande principale, elle soutient que la communication du dossier médical du salarié à son médecin-conseil est la seule condition pour permettre une discussion objective et contradictoire et lui permettre de renverser le cas échéant la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que cette communication s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice comme une juste alternative à l’expertise qui s’avère coûteuse et chronophage.
A défaut, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ainsi que la communication dans ce cadre du dossier médical de l’assuré à son médecin-conseil en soutenant qu’il existe un doute sur la légitimité des arrêts prescrits au regard de leur durée anormalement longue. Elle ajoute que l’expertise garantit le droit de l’employeur à un recours effectif en application de la jurisprudence européenne.
Sur le fond, elle affirme qu’en refusant de transmettre à son médecin-conseil le dossier médical de Monsieur [Y], la caisse fait obstacle au principe du contradictoire et à l’exercice effectif du recours de l’employeur en exigeant de ce dernier une preuve diabolique pour pouvoir renverser la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que la non-transmission des éléments médicaux empêche également la juridiction de statuer de manière éclairée sur l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre initial.

Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a renouvelé sa demande de mise hors de cause et sollicité une dispense de comparution.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025. Dans ses écritures régulièrement notifiées à la société demanderesse, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes, de lui déclarer opposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve suffisant d’une cause étrangère au travail permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à l’assuré.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00838 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPE7
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] qui n’est plus concernée par le présent litige.

Sur la demande d’injonction de communiquer

La société [1] demande au tribunal d’enjoindre à la caisse de lui communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] comprenant notamment les conclusions motivées du médecin-conseil de la caisse à l’origine de la décision contestée et les certificats médicaux prescrits à l’assuré, afin qu’elle puisse faire établir par son médecin-conseil un avis sur l’imputabilité des arrêts de travail. Elle soutient que la carence de la caisse a empêché tout débat sur l’imputabilité des prestations dans le cadre du recours précontentieux et ce alors même que la création des commissions médicales de recours amiable avait pour objectif de permettre un réexamen des dossiers en phase amiable afin que seule une partie des contestations d’ordre médical soit portée devant les juridictions.

Selon l'article R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité.

Aucune sanction du non-respect de ces règles n'est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.

L’employeur peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal.

La communication du rapport médical ne peut toutefois intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une mesure d’expertise.

Il convient par conséquent de débouter la société [1] de sa demande d’injonction de communiquer qui est formulée indépendamment d’une mesure d’expertise.

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié le 16 septembre 2021, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [Y] au titre de l'accident, en faisant valoir qu’elle ne dispose pas d’éléments sur la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident, sur l’évolution de ces lésions dans le temps, et en soulignant la longueur d’arrêt de travail de 311 jours.

La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021, qui constate une « chute trauma basithoracique post gauche » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2021.

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.

Il doit en outre être rappelé que la caisse a soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

Force est de constater que la société [1], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale

La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de Monsieur [Y] n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.

Il n’existe pas de droit à l’expertise pour les parties. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.

Ainsi, en l’absence d’éléments apportés par l’employeur permettant de douter du lien entre les arrêts de travail litigieux et l’accident du travail du 16 septembre 2021, aucune mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée.

Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail

La société [1] soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité, organisée par la caisse, de faire la preuve de la non imputabilité des arrêts de prolongation, ce qui revient à exiger de l’employeur une preuve diabolique pour pouvoir renverser la présomption d’imputabilité des prestations.

Le tribunal rappelle cependant que l’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère.

Aucune inopposabilité ne peut donc être opposée à la caisse de ce chef.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 2021 est bien fondée et opposable à la société [1].

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- Déclare opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] suite à l’accident du travail survenu le 16 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [K] [Y] ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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