TJ 94028, 24 mars 2025, RG 23/00107
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00107 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00107 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie Laceuk, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2158
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nancy Dubois, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0491
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 janvier 2023, M. [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], à l’origne de l’accident du travail du 1er mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 13 février 2024.
Par courriel du 12 février 2025, le conseil du demandeur a demandé la radiation de l’affaire. Par courriel du 13 février 2025, le conseil de la société [1] a accepté la radiation.
A l’audience du 13 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, seule comparante, a accepté la radiation.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [I] [X], demandeur à l’instance, a demandé la radiation l’affaire nétant pas en état. La société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ont accepté la radiation.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [I] [X] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
Le Greffier La Présidente
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