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TJ 94028, 25 nov. 2025, RG 23/01033


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Date
25/11/2025
Numéro
23/01033
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6abecdc6046d471a4756

Texte de la décision

10,104 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USPF

MINUTE N° 25/01713 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de Seine-et-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Xavier BONTOUX Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [R] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2018, Mme [S] [B] [X], salariée de la société [1], exerçant en qualité d’opératrice de presse, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « L’accidentée se trouvait sur l’un des postes d’injection de l’îlot 2. A la suite d’un bourrage sur sa ligne d’injection, l’accidentée a trébuché contre un Bak gris laissé par terre, en voulant récupérer l’un des objets injectés, et a chuté ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, a constaté « chute – dlr genou D, épaule D, région lombaire + hématome ».

Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.

Le 17 avril 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [X] au titre de l’accident.

Par requête du 13 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [T], afin de vérifier l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits, en décrivant le cas échéant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Le Docteur [T] a rempli sa mission et remis son rapport le 3 juin 2025 qui a été régulièrement notifié aux parties.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2025.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [T] et de déclarer par conséquent inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] [X] à compter du 29 janvier 2019. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée pour la réalisation de l’expertise.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident. Elle demande au tribunal de laisser les frais d’expertise à la charge de la société [1].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2018. Dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.

Le jugement du 20 mars 2025 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.

Force est de constater que les conclusions de l’expert [T], qui rejoignent celles du médecin-conseil de l’employeur, permettent de renverser cette présomption à compter du 29 janvier 2019.

Le Docteur [T] relève en premier lieu que les certificats médicaux de prolongation établis durant les sept premiers mois d’arrêt de travail, reprenant les mêmes termes que le certificat médical initial, décrivent de manière constante un tableau clinique douloureux siégeant au niveau de l’épaule droite, du genou droit et au niveau lombaire, avec un hématome dont la localisation n’est pas connue, sans aucune notion d’aggravation, de complication, ou de nécessité d’avoir recours à un médecin spécialiste. L’expert en déduit que durant ces sept premiers mois, il n’y a aucune notion d’une lésion post-traumatique probante osseuse résultant du fait accidentel décrit.

L’expert relève en second lieu que les certificats médicaux établis durant les dix-sept mois suivants par un médecin généraliste différent font état d’une « tendinopathie calcifiante de l’épaule droite » puis d’une « chondropathie importante fémoro-patellaire du genou droit » qui sont, non pas des lésions post-traumatiques, mais des affections rhumatologiques chroniques d’origine dégénérative.

L’expert estime que l’accident du travail a entraîné une acutisation douloureuse de ces deux pathologies rhumatologiques dégénératives. Il estime qu’à compter du 29 janvier 2019 – date à compter de laquelle disparaît la mention d’hématome sur les certificats médicaux – cet état antérieur dégénératif a continué d’évoluer pour son propre compte.

Il en conclut que la durée de soins et d’arrêt de travail imputable à l’acutisation douloureuse des affections rhumatologiques et de l’hématome contusionnel s’étend jusqu’au 29 janvier 2019, date à laquelle le médecin traitant ne mentionne plus la présence d’un hématome. A compter de cette date, selon l’expert, l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte.

Les conclusions de cette expertise ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [T] s'est fondé sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.

La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 29 janvier 2019.

La caisse ne discute pas les conclusions de ce rapport et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal en précisant que son service médical n’a pas transmis d’éléments complémentaires et/ou contradictoires à la suite du rapport d’expertise.

Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] [X] au titre de l’accident à compter du 29 janvier 2019.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle sera condamnée à rembourser à la société [1] qui en a fait l’avance auprès du régisseur du tribunal.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Déclare inopposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à compter du 29 janvier 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'accident survenu le 20 octobre 2018 au préjudice de Mme [B] [X] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

- Condamne en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à rembourser à la société [1] la somme de 800 euros au titre de la provision consignée par la société à la régie du tribunal ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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