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TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/00919


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Date
20/03/2025
Numéro
23/00919
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ac4cdc6046d471a47e7

Texte de la décision

10,332 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/00919 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP7I

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me NAHUM par le vestiaire ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire: PC 36

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Catherine KUCHMAN-KIMAN, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP7I
EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2022, Madame [I] [V], exerçant en qualité de responsable administrative et comptable pour le compte de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 19 mai 2022 dans les circonstances suivantes : « En train de faire la déclaration de la liasse fiscale. Agression verbale et menaces par mon employeur et son conjoint ».

Le certificat médical initial, établi le 20 mai 2022, constate un « état de choc psychologique, syndrome anxiodépressif sévère avec troubles du sommeil suite harcèlement moral avec menaces au lieu du travail ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui, après instruction, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [1] par courrier du 10 janvier 2023.

Par courrier du 15 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la matérialité de l’accident.

Par requête du 4 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.

La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 19 mai 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer la décision de prise en charge de l’accident.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] conteste la matérialité du fait accidentel décrit qui ne repose selon elle que sur les seules allégations contradictoires et péremptoires de la salariée. Elle relève que les premiers arrêts de travail ont été établis au titre de la maladie simple et que le médecin traitant qui a constaté un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail n’a fait que rapporter les dires de sa patiente. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas les menaces, intimidations et insultes qu’elle allègue, et que les témoins qu’elle a cités ont démenti ses accusations. En s’appuyant sur les attestations de salariés de l’entreprise, elle décrit une salariée désorganisée, en retard, rencontrant des difficultés dans l’exécution de ses missions de travail et n’acceptant pas les remarques, pourtant bienveillantes et constructives, de son employeur. Elle conteste ainsi tout propos humiliant ou rabaissant lors de l’échange du 19 mai 2022.

La caisse répond que l’accident du travail dont s’est déclarée victime Madame [V] fait suite à un échange avec son employeur qui a lui-même reconnu avoir fait des reproches à sa salariée, et qu’il en est résulté un choc psychologique médicalement constaté, ce qui suffit à établir la matérialité du fait accidentel décrit.

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion, qu'elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.

L'accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.

En cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion.

En l’espèce, Madame [V] a déclaré avoir fait l’objet, le 19 mai 2022, d’une agression verbale et de menaces de la part de son employeur et du conjoint de celui-ci.

Lors de l’enquête menée par la caisse, elle a décrit deux épisodes distincts sur la journée du 19 mai 2022 : un premier temps sur la matinée, au cours duquel le conjoint de sa responsable aurait tapé du poing sur le bureau en la traitant d’incompétente, et un second temps dans l’après-midi au cours duquel sa responsable et son conjoint lui auraient « mis la pression » en lui « faisant des menaces de plus en plus présentes ».

La société [1] ne conteste pas l’existence d’un échange à cette date, au temps et au lieu du travail, entre la salariée et sa responsable. Lors de cette même enquête, l’employeur a en effet déclaré à propos de cet événement : « il y a eu des reproches sur le retard qu’elle avait. J’ai contesté les délais de son travail à un moment bien déterminé, je n’étais pas contente car cela allait entraîner des pénalités fiscales », « J’avais un désaccord quant à son travail et la qualité de ce dernier et je le lui ai fait savoir en l’absence de tout témoin comme elle l’a déclaré dans son courrier ».

Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.

Il convient de préciser à ce stade que la qualification d’accident du travail ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré une lésion présente un caractère normal ou prétendument anodin. Ainsi, la victime qui déclare un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et au lieu du travail n’a pas à démontrer l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation à l’origine du choc psychologique médicalement constaté dès lors que le fait générateur de cette lésion a une date certaine.

Le fait que l’entretien se soit déroulé en l’espèce dans des conditions normales ou que les reproches adressés à la salariée étaient légitimes et proférés sur un ton bienveillant importe donc peu dès lors qu’il est établi qu’il en est résulté ce jour-là pour la salariée une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.

Le certificat médical initial daté du lendemain des faits constate en effet un « état de choc psychologique, syndrome anxiodépressif sévère avec troubles du sommeil » et prescrit un arrêt de travail à compter de cette date en lien avec l’accident du travail du 19 mai 2022.

Il est donc établi de manière suffisante que Madame [V] a subi, sur son lieu de travail, un choc psychologique constitutif d'une lésion qui est survenue à la suite d’un entretien avec son employeur dont l’existence n’est pas contestée par ce dernier.

L'ensemble des éléments ainsi décrits constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.

Dès lors qu'il est constant que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité s'agissant de la décision initiale de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L’employeur n’apporte aucun élément prouvant que la lésion prise en charge a une cause totalement étrangère à l'accident.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l'employeur.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de son recours ;

- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 10 janvier 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 19 mai 2022 au préjudice de Madame [I] [V], est opposable à la société [1] ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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