TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/00829
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me COLLET par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine COLLET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : K020
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège social est sis Département des Affaires Juridiques - Service contrôle - Législation - [Localité 2]
représentée par Mme [U] [T], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [R] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2022, Madame [N] [I], salariée de la société [1], engagée en qualité d’assistante d’expert, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « doigt ressaud – Majeur main droite ». Elle a joint un certificat médical initial du 29 avril 2022 constatant un « doigt à ressaut main droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a diligenté une instruction et soumis le dossier à son médecin-conseil qui, aux termes du colloque médico-administratif du 19 août 2022, a conclu que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 13 septembre 2022, la caisse a donc informé la société [1] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant cet avis, la caisse a notifié à la société [1], par courrier daté du 11 janvier 2023, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 13 juillet 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [I] en raison du non-respect du principe du contradictoire d’une part, et de l’absence de lien entre l’activité professionnelle et la maladie d’autre part. Elle sollicite à titre subsidiaire la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur le lien de causalité entre la maladie litigieuse et le travail habituel de la salariée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBJ
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
La société [1] soutient d’une part que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [I], et ce à plusieurs égards :
- elle fait valoir en premier lieu que la caisse s’est montrée déloyale en omettant de lui indiquer le point de départ et l’échéance du délai réglementaire de 30 jours pour compléter le questionnaire et en lui communiquant une fausse information sur un prétendu délai de 15 jours,
- elle relève en deuxième lieu que le courrier de la caisse du 13 septembre 2022, qui n’a été reçu par l’employeur que le 21 septembre 2022, informant ce dernier de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne respecte pas les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en n’offrant pas à l’employeur un délai de 30 jours francs pour compléter et consulter le dossier. Elle estime que le respect des délais fixés à l’article R. 461-10 s’apprécie au regard de la date de réception effective du courrier par l’employeur et non pas de la date de son émission,
- elle soutient enfin que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet qui ne comportait pas l’ensemble des éléments visés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment les certificats médicaux de prolongation, et qu’elle n’a pas attendu le terme du délai de 40 jours pour transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse n’a pas veillé à ce que ce comité puisse prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et à ce qu’il soit régulièrement composé.
La société [1] soutient d’autre part que la caisse ne lui a jamais communiqué l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse répond que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes : la première phase de 30 jours a pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours a pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du comité par la caisse, puisqu’elle-même dispose d’un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle estime que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. Elle soutient enfin que l’employeur, qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, est mal fondé à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire.
Sur le délai imparti à l’employeur pour compléter le questionnaire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
[…]
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ».
En l’espèce, par courrier daté du 29 juin 2022, la caisse a transmis à la société [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial, et l’a informée de l’ouverture d’une instruction en lui demandant de compléter, sous 30 jours, un questionnaire en ligne.
La caisse a ainsi respecté les dispositions de l’article R. 461-9. Le courrier du 13 juillet 2022 qui rappelle à la société [1] la mise à sa disposition, en ligne, d’un questionnaire à remplir sous quinze jours ne contredit pas les termes du courrier du 29 juin 2022, auquel il fait d’ailleurs référence, dès lors que ce courrier a précisément été émis quinze jours après ce premier courrier.
Ce premier moyen est donc rejeté.
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-10, la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, son point de départ doit être fixé à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, c’est-à-dire au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique, et ce en violation des droits de l'employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] n’a réceptionné le courrier du 13 septembre 2022 que le 21 septembre 2022. Ce courrier l’a informé de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter le dossier et le compléter jusqu’au 13 octobre 2022, puis de formuler des observations jusqu’au 24 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, soit le 21 septembre 2022, la société [1] n’a donc bénéficié, entre le 21 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, que de 22 jours utiles pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [I] doit pour ce seul motif être déclarée inopposable à la société [1] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [N] [I] le 14 mai 2022 ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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