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TJ 94028, 24 mars 2025, RG 23/00755


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Date
24/03/2025
Numéro
23/00755
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ad9cdc6046d471a497f

Texte de la décision

2,418 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00755 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/00755 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQL

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Q] [E] [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [H] [W], salarié muni d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023, Mme [Q] [E] [Z] [F], a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en contestation du refus de prise en charge de l’arrêt de travail fixé à compter du 8 janvier 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.

A l’audience du 13 février 2025, Mme [Q] [E] [Z] [F] a informé le tribunal ne pas être en possession de la décision médicale finale du médecin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Compte tenu du défaut de diligence de la demanderesse à l’audience du 13 février 2025, devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.           
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la radiation du recours introduit par la Mme [Q] [E] [Z] [F] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.

Le Greffier La Présidente

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