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TJ 94028, 12 mai 2026, RG 23/00203


Vérifier : TJ 94028, 12 mai 2026, RG 23/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
23/00203
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6adecdc6046d471a49de

Texte de la décision

28,205 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 12 MAI 2026


DOSSIER N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW

MINUTE N° 26/845 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Stéphanie Lamy


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Stéphanie Lamy, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 372

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2021, M. [S] [G] [Q], ayant exercé comme cariste et préparateur de commandes, a renseigné une première déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 13 avril 2021 faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction. Le médecin-conseil de la caisse a en parallèle constaté que cette maladie, dont il a fixé la date de première constatation médicale au 13 avril 2021, était celle visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais qu’elle ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge de six mois courant à compter de la cessation d’exposition au risque fixée au 5 décembre 2017.

Le dossier de M. [Q] a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France sur le fondement de l’alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.

Le 27 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que « L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/04/2021 ».

Suivant cet avis, la caisse a notifié à M. [Q], par courrier du 3 janvier 2022, un refus de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.

***
Le 3 février 2022, M. [Q] a fait parvenir à la caisse une seconde déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 juin 2021 faisant état d’une « tendinopathie épaule gauche ».

Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette maladie, dont il a fixé la date de première constatation médicale au 23 avril 2021, était celle visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais qu’elle ne remplissait pas non plus la condition relative au délai de prise en charge de six mois courant à compter de la cessation d’exposition au risque.

Le dossier de M. [Q] a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France sur le fondement de l’alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.

Le 29 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/06/2021 ».

Suivant l’avis du comité, la caisse a notifié à M. [Q], par courrier du 3 octobre 2022, un refus de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.

M. [Q] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 9 janvier 2023.

Par requête du 20 février 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de M. [Q].

Le 25 février 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie « tendinopathie de l’épaule gauche » et l’exposition professionnelle.

Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 en invitant M. [Q] à justifier du recours préalable obligatoire s’agissant de sa maladie à l’épaule droite.

M. [Q] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, de reconnaître à titre principal le caractère professionnel de ses deux pathologies et de le renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits. Il sollicite à titre subsidiaire l’annulation des avis des deux comités régionaux saisis, ainsi que la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une autre région afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre ses deux pathologies et son activité professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour évaluer de manière indépendante le lien de causalité entre ses deux pathologies et son activité professionnelle. Il sollicite enfin et en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de M. [Q] concernant sa maladie à l’épaule droite en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes du requérant et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours concernant la maladie déclarée à l’épaule droite

La caisse soulève l’irrecevabilité du recours de M. [Q] concernant sa maladie à l’épaule droite. Elle fait valoir que le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable suite à la décision de refus de prise en charge du 3 janvier 2022 qui portait pourtant mention des voies et délais de recours pour en contester le bien-fondé. Elle soutient que l’irrecevabilité opposée à l’assuré qui n’a pas exercé de recours amiable préalable ne caractérise pas en soi une violation du droit européen dès lors que l’accès au juge était effectif et que l’assuré avait été informé des voies de recours.

M. [Q] répond qu’il a été induit en erreur dans l’exercice de ses recours car la décision du 3 janvier 2022, qui a refusé la prise en charge de sa maladie à l’épaule droite, ne précisait pas que la saisine de la commission de recours amiable était un préalable obligatoire à la saisine du tribunal et ne l’a pas informé de la sanction encourue à défaut de saisine préalable. Il soutient que la caisse, qui n’a subi aucun grief, n’a pas soulevé la fin de non-recevoir lors des débats initiaux de sorte qu’il a acquis depuis presque deux ans une espérance légitime d’obtenir une créance pécuniaire tirée de la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux pathologies. Il ajoute que le prononcé d’une irrecevabilité même partielle de son recours constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal et aux principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

Aux termes de l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

Le 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à « l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ».

Le code de la sécurité sociale pose l’exigence d’une information claire de l’assuré quant aux voies de recours qui lui sont ouvertes et aux délais pour les exercer. Ainsi, selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Il résulte de ces textes que les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soumises à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (Soc., 28 janvier 1999, n° 97-13.274).

Le tribunal ne peut donc être saisi sans cette formalité préalable obligatoire. Il s'agit en effet d'une formalité substantielle d’ordre public dont le requérant ne peut être dispensé que dans les cas prévus par l’alinéa 3 de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.

En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.

L’omission de la saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (civile 2ème, 20 janvier 2012, n° 10-28.487).

En l'espèce, la décision de refus de prise en charge de la maladie affectant l’épaule droite de M. [Q], qu’il conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 3 janvier 2022, qu’il a reçu le 5 janvier 2022 comme en atteste la date apposée sur l'avis de réception du courrier signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de suivi que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de refus de prise en charge.

Cette notification indique expressément les modalités du recours amiable précontentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé. Y figurent ainsi les mentions suivantes : « Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier », suivies de l’adresse de la commission de recours amiable et d’un astérisque renvoyant aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui rappellent le principe d’un recours amiable préalable contre toute décision prise par un organisme de sécurité sociale.

Force est de constater que M. [Q] ne justifie d’aucune saisine préalable de la commission de recours amiable dans les deux mois qui ont suivi la notification de cette décision.

Aucune circonstance insurmontable l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est en outre démontrée.

Dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires précitées ne font pas obligation à la caisse de faire état d’autres informations que la voie et le délai de recours dans la décision notifiée à l’assuré, l’absence d’autres mentions, notamment l’indication dans la notification que le délai de deux mois court à peine de forclusion, ne peut empêcher le délai légal de forclusion de courir (civile 2ème, 18 septembre 2014, n° 13-22.910). Ainsi, le moyen selon lequel la décision du 3 janvier 2022 n’a pas informé M. [Q] de la sanction encourue en l’absence de recours amiable préalable, qui n’est pas une mention exigée par les textes, est inopérant.

Est de même inopérant le moyen selon lequel M. [Q] a entendu contester les deux décisions de refus de charge de ses deux pathologies lorsqu’il a saisi la commission de recours amiable en décembre 2022. Il a en effet reçu deux décisions différentes pour chacune de ses pathologies, qui lui ont été notifiées à deux dates différentes (en janvier 2022 s’agissant de l’épaule droite et en octobre 2022 s’agissant de l’épaule gauche), et qui l’ont chacune informé de la voie et du délai de recours en cas de contestation. L’accusé de réception de son recours devant la commission de recours amiable en décembre 2022 ne visait d’ailleurs que sa pathologie à l’épaule gauche, étant relevé que M. [Q] ne produit en tout état de cause pas son courrier de saisine de la commission de recours amiable.

M. [Q] est par ailleurs mal fondé à invoquer les dispositions européennes sur le droit d’accès au juge dès lors qu’aucun formalisme excessif ne peut être opposé à la procédure amiable obligatoire qui est encadrée par des délais prévisibles et proportionnés, dont M. [Q] a été valablement informé, et qui poursuit un but légitime pour l’assuré d’obtenir une issue amiable, et pour le tribunal d’obtenir l’allégement de sa charge, le tout dans un souci de bonne administration de la justice.

L’espérance légitime d’obtenir une créance pécuniaire ne saurait davantage prospérer dès lors que la décision du tribunal du 12 décembre 2024 s’est prononcée avant dire droit sans préjuger de la recevabilité des demandes. Il doit en outre être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer en équité mais en faisant application de la règle de droit.

En l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande de M. [Q] concernant sa maladie à l’épaule droite est irrecevable. La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer au fond sur le bien-fondé de la décision contestée.

Seule la contestation concernant le caractère professionnel de la maladie à l’épaule gauche doit être examinée.

Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de l’épaule gauche

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.

Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

En l’espèce, les conditions relatives à la nature de l'affection et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat.

Le dossier de M. [Q] a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57A. Il s’agit du temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et le constat médical de la maladie. Il commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque.

Le tableau n° 57A fixe à six mois le délai de prise en charge pour une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », sous réserve d’une durée d’exposition de six mois. Il ne doit donc pas s'être écoulé plus de six mois entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale.

En l’espèce, la caisse a fixé la fin de l’exposition au risque au 5 décembre 2017, portant la fin du délai de prise en charge de six mois au 5 juin 2018. Or la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est le 23 avril 2021 (date de l’IRM de l’épaule gauche ayant objectivé la maladie), soit un dépassement du délai de prise en charge de près de trois ans.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 29 septembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q] en concluant que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/06/2021 ».

Cet avis a été confirmé par le second comité régional saisi qui a conclu, après examen des documents médicaux et administratifs soumis, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée compte tenu d’un délai « trop long » entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection.

Pour s’opposer aux avis concordants des deux comités régionaux saisis, M. [Q] soutient que la date de cessation d’exposition au risque a arbitrairement été fixée par la caisse au 5 décembre 2017 alors même qu’il a également travaillé par la suite, après une période de chômage, comme intérimaire trieur de quai-manutentionnaire-cariste pendant dix-huit mois, de septembre 2019 au 12 avril 2021, et que ce poste l’a aussi exposé à des risques pathologiques au niveau des épaules. Il en déduit que la date de fin d’exposition au risque à retenir est donc en réalité le 13 avril 2021, dernier jour réel de travail exposant, de sorte que sa maladie, constatée le 23 avril 2021, respecte le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau n° 57. Il soutient qu’en tout état de cause, il existe un lien de causalité direct entre sa tendinopathie de l’épaule gauche et son travail habituel compte tenu de la nature des missions qui lui étaient confiées.

Selon le tableau n° 57A des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique de l’épaule est limitativement causée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

L’enquête administrative menée par la caisse a permis de retracer la carrière professionnelle de M. [Q]. Il a occupé à compter de 2001 des postes de préparateur de commandes et de manutentionnaire qui l’ont exposé au risque de développer la maladie dont il souffre pendant plus de six mois. Il a connu une période de chômage à compter du 5 décembre 2017. Il a repris une activité de cariste intérimaire auprès de l’agence d’intérim [1] à compter du 9 septembre 2019, et a dans ce cadre été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2] jusqu’au 12 avril 2021.

Lors de l’enquête administrative, M. [Q] a indiqué qu’il effectuait sur son dernier poste la conduite d’un chariot automoteur, la mise en place de chariots vides et pleins de tubes de différents diamètres et la manutention manuelle de 15 à 20 tubes de différents diamètres par jour. Il a précisé avoir aidé pendant les six premiers mois à la production où il fallait prendre les tubes et les mettre par diamètre dans les chariots, pour un total de 2 à 4 chariots par jour contenant 60 à 70 tubes en fonction du diamètre. Au sein du questionnaire assuré, il a évalué à plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, la durée des travaux réalisés comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, et avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien.

Son employeur, interrogé par la caisse lors de l’enquête menée, a toutefois indiqué que l’activité de M. [Q] consistait à conduire un chariot automoteur impliquant seulement une position assise mains sur le volant. Il a estimé à moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine, le temps consacré à des travaux comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° et d’au moins 90° sans soutien.

Ces éléments ont été confirmés par M. [M], responsable plateforme industriel et logistique au sein de l’entreprise [2], qui, contacté téléphoniquement par l’agent enquêteur, a affirmé que l’activité au quotidien de M. [Q] consistait à « prendre des chariots de tubes de différents diamètres d’un point à un autre. Faire le déchargement des matières premières ». Il a précisé que la conduite d’un chariot automoteur représentait 95 % de son temps de travail. Confronté aux déclarations de M. [Q], M. [M] a indiqué que si M. [Q] pouvait manuellement enlever quelques tubes restants des chariots pour les vider, ce n’était toutefois pas son rôle et que plusieurs rappels lui ont été faits en ce sens. Il a par ailleurs qualifié de « très rare » l’aide à la production apportée par M. [Q] et confirmé que ce dernier conduisait à 95 % de son temps de travail.

Les éléments recueillis au cours de l’enquête n’ont donc pas permis d’étayer les déclarations de M. [Q] quant à la nature et à la fréquence des travaux effectués, ce qui a conduit l’agent enquêteur à conclure que le dernier poste occupé par M. [Q] ne l’a pas exposé au risque. Il a ainsi fixé au 4 décembre 2017 la date de fin d’exposition au risque correspondant au dernier jour de travail exposant.

Pour contester les conclusions de la caisse, M. [Q] se contente de produire des données d’ordre général sur le métier de cariste ainsi que des données statistiques sur les pathologies acquises lors de l’exercice de cette activité desquelles il déduit qu’il a incontestablement été exposé au risque. Or des données générales, qui ne sont pas propres à la situation de M. [Q], ne peuvent suffire à caractériser l’exposition aux travaux précisément décrits et limitativement visés au tableau n° 57A.

L’attestation de témoin que produit M. [Q], qui au demeurant ne respecte pas les conditions de forme édictées à l’article 202 du code de procédure civile, se contente d’indiquer que M. [Q] exerçait sur son dernier poste jusqu’en 2021 la fonction d’agent logistique manutentionnaire polyvalent et qu’il effectuait à ce titre des tâches de manutention, port de charges, conduite d’engins et tri de colis, sans toutefois préciser les mouvements précis effectués ni la fréquence de ceux-ci.

Par ailleurs le fait que M. [Q] ait bénéficié de la prise en charge d’un syndrome du canal carpien ne peut suffire à établir le caractère professionnel de sa tendinopathie de l’épaule gauche dès lors que les conditions de prise en charge requises ne sont pas les mêmes.

Le tribunal considère donc que la date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au terme de son enquête, qu’elle a fixée au 5 décembre 2017, n’est pas utilement contredite par les éléments produits par le requérant.

S’il est incontestable que M. [Q] a exercé au cours de sa carrière et jusqu’au 5 décembre 2017 des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de l’épaule, les comités régionaux saisis ont pu de manière pertinente considérer que l’importance du dépassement du délai de prise en charge (plus de trois ans) excluait de facto tout lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Aucun élément médical produit n’est par ailleurs susceptible de faire remonter la pathologie de M. [Q] à une date plus ancienne.

Au total, M. [Q] n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire utilement les avis concordants des deux comités régionaux saisis qui ont bien tenu compte de la nature de la pathologie et de l’activité professionnelle exercée.

Le tribunal déboute donc M. [Q] de sa demande principale.

Sur les demandes subsidiaires tendant à la désignation d’un troisième comité régional ou à la mise en œuvre d’une expertise médicale complémentaire

M. [Q] sollicite l’annulation des avis des comités régionaux d’Ile-de-France et de Nouvelle Aquitaine en faisant valoir leur défaut de motivation. Il relève que le comité régional de Nouvelle-Aquitaine ne s’est prononcé que sur sa maladie à l’épaule gauche. Il soutient par ailleurs que ce comité n’a pris en considération ni l’avis du médecin du travail ni la description de ses tâches de travail de 2019 à 2021, et n’a pas défini ce qui constitue un délai trop long pour retenir un lien direct entre sa pathologie et son travail. Il estime que cette insuffisance de motivation constitue une irrégularité justifiant l’annulation de cet avis et la saisine d’un troisième comité régional, ou à tout le moins la mise en œuvre d’une expertise médicale complémentaire.

Toutefois, ce moyen se borne à critiquer la teneur des éléments qui ont contribué à la prise de décision des deux comités saisis. Aucun grief n’est formulé s’agissant de la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse. Le tribunal en déduit que le grief porté à l’encontre des avis des comités concerne le fond de la décision et non sa régularité formelle, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

En conséquence, le moyen de nullité soulevé par M. [Q] est rejeté.

Les pièces versées aux débats par les parties ont en outre permis au tribunal, indépendamment des deux avis des comités régionaux saisis, de statuer sur la question du lien de causalité direct entre la pathologie de M. [Q] et son travail habituel. Dans ces conditions, l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas justifié, pas plus que la mise en œuvre d’une expertise médicale qui n’a pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve comme le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

***
Le tribunal déboute donc M. [Q] de toutes ses demandes.

M. [Q], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevable le recours de M. [Q] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à l’épaule droite ;

- Sur le fond, déboute M. [Q] de toutes ses demandes ;

- Condamne M. [Q] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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