TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/01059
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWS
MINUTE N° 26/00219 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [E]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Virginie Farkas et à Me Christine Antoni Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l’Essonne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1748
DEFENDERESSE
Mme [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Christine Antoni, avocat au barreau d’Essonne, vestiaire : C2456
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [I] [S], assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à Mme [P] [E] un indu d’un montant de 1 311,09 euros correspondant au préjudice subi par la caisse en raison de la délivrance à son profit, entre le 1er décembre 2016 et le 7 novembre 2018, de produits pharmaceutiques sur présentation de fausses ordonnances établies au nom du Docteur [Q] [K].
Le 16 juin 2021, Mme [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et confirmé l’indu en sa séance du 11 mars 2022. Mme [E] n’a pas saisi le tribunal pour contester cette décision.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2023, la caisse l’a mise en demeure d’avoir à régler cette somme.
Le 10 juillet 2024, la caisse lui a fait signifier une contrainte d’avoir à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte, soit un montant total de 1 384,81 euros.
Par requête du 18 juillet 2024, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, valablement représentée, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte à titre principal, de valider la contrainte émise en son entier montant à titre subsidiaire, et de constater que Mme [E] ne pourrait bénéficier d’une remise de dette.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 9 août 2025, Mme [E] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte. Elle soutient d’une part que la décision de la commission de recours amiable, que Mme [E] avait saisie pour contester la notification d’indu, est devenue définitive faute de saisine du tribunal, et ne peut donc plus être contestée par la voie de l’opposition. Elle invoque d’autre part l’absence de motivation de l’opposition en soutenant que Mme [E], dans sa requête, n’expose aucun argument visant à contester la dette.
Sur le premier moyen
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, la contestation formée à l'encontre d’une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, n° 95-17.148 ; 2ème civile, 16 juin 2016, n° 15-20.542), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (2ème civile, 1er juillet 2003, n° 02-30.595).
Par un arrêt du 4 avril 2019 (2ème civile, 4 avril 2019, n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Cette interprétation a toutefois suscité des critiques en ce qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction, et a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond.
La Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence en jugeant, dans deux arrêts du 22 septembre 2022 (2ème civile, 22 septembre 2022, n° 21-10.105 et n° 21-11.862), que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
En l’espèce, le litige est différent. Mme [E] a bien formé une contestation amiable à l’encontre, non de la mise en demeure, mais de la notification initiale d’indu du 10 juin 2021. La décision de la commission de recours amiable, qui a confirmé l’indu, comportait l’énoncé des voies et délais de recours pour en contester le bien-fondé. Or Mme [E] n’a pas saisi le tribunal pour contester cette décision qui est donc devenue définitive.
Une mise en demeure lui a par la suite été adressée, en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 17 novembre 2023, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation amiable. Une contrainte a en dernier lieu été signifiée à Mme [E] qui y a formé opposition devant le tribunal.
L’absence de contestation de la mise en demeure préalable ne lui ouvrait toutefois pas la possibilité, offerte par les arrêts du 22 septembre 2022, de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées par la voie de l’opposition à la contrainte dans la mesure où une contestation amiable ayant donné lieu à une décision définitive avait bien été introduite par Mme [E] au stade, non de la mise en demeure, mais de la notification initiale d’indu.
Le tribunal en déduit que Mme [E], qui était dûment informée des voies et délais de recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et qui n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n’est donc pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, est condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [E] à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 juillet 2024 ;
- Dit que la contrainte reprend plein et entier effet ;
- Condamne Mme [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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