TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/01301
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01301 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01301 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNX6
MINUTE N° 26/310 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision susceptible de faire l’objet d’un relevé, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01301 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNX6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, M. [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours afin de contester une pénalité financière notifiée le 14 août 2024 d’un montant de 3228 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “non reclamé” à l’audience du 3 décembre 2025, M. [F] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas sollicité de jugement au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la caducité de la demande.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [F] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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