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TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01203


Vérifier : TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
24/01203
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6af3cdc6046d471a4b9b

Texte de la décision

13,060 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMFW

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [K], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante et assistée de Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 2

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [W], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, Mme [K] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés, en joignant un certificat médical établi le 19 août 2022 par le docteur [A], spécialiste en oto-rhino-laryngologie.

Le 30 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH.

Le 10 mars 2024, Mme [K] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 11 juin 2024

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [E] [X], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.

A l’audience, Mme [K] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et expose que son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées l’empêche d’accéder à l’emploi. Elle précise qu’elle est atteinte de surdité sévère, due au travail, et que l’appareillage est insuffisant. Elle sollicite la reconnaissance d’un taux de handicap supérieur à 80 % et subsidiairement la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [K]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % du fait de sa surdité de perception bilatérale sévère à droite et modérée et évolutive à gauche. Elle ajoute que Mme [K] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qu’elle est en mesure de travailler sur au moins un mi-temps avec un aménagement de son poste, une reconnaissance de travailleur handicapée lui ayant été reconnue.

Le docteur [X] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 26 février 2024 rédigé par le docteur [A], produit au soutien de sa demande par Mme [K], qu’elle présente une surdité de perception bilatérale sévère évolutive avec troubles de l’intelligibilité, que l’hypoacousie et les acouphènes qui en résultent sont permanents et que cela occasionne des difficultés au quotidien.

Le docteur [X], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut que le taux d’incapacité de l’intéressée est inférieur à 50 %. Il précise qu’il dispose dans les pièces médicales produites d’un audiogramme du 26/02/2024 mentionnant un déficit moyen de 75 dB à droite et 65 dB à gauche.

En l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [K] a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme étant compris entre 50 et 79 %.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Or, il résulte du certificat médical joint à sa demande par Mme [K] que son autonomie est préservée pour tous les actes de la vie courante. Les items relatifs à la communication ne sont pas renseignés. Mme [K] est appareillée depuis le 1er novembre 2023.
Il n’est donc pas justifié d’une entrave majeure à son autonomie individuelle et le tribunal retient par conséquent que son taux d’incapacité est bien compris entre 50 et 79 %, taux correspondant à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale.

Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.

Dans le formulaire de demande d’allocation aux adultes handicapés, Mme [K] indique qu’elle ne parvient pas à travailler car sa surdité pose problème vis-à-vis de ses collègues qui doivent répéter ou parler fort pour s’adresser à elle. A l’audience elle expose qu’elle cherche du travail, qu’elle porte un appareil « 100 % santé » qui ne fonctionne pas bien et ne peut porter en permanence.
Cependant, aucune pièce relative à des recherches infructueuses d'emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle ne sont produites. Dès lors, il n’est pas justifié que les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par Mme [K] soient dues à son handicap, sa surdité ne générant pas en elles-mêmes un obstacle à l’accès à l’emploi.

Par conséquent, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas être caractérisée au moment de la demande.
Il convient donc de rejeter la demande de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [K] [R] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

Déboute Mme [K] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne Mme [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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