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TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01396


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Date
26/01/2026
Numéro
24/01396
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6af6cdc6046d471a4bf1

Texte de la décision

14,373 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPN5

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [K], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2023, Mme [C] [X] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical simplifié établi le 9 septembre 2022 par le docteur [B].

Le 25 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH.

Par courrier reçu le 2 juillet 2024, Mme [C] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 24 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [I] [E], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.

A l’audience, Mme [C] a comparu en personne. Elle maintient sa demande et fait valoir que depuis le dépôt de celle-ci elle est reconnue invalide de deuxième catégorie et ne peut plus travailler.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [C]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qu’il ne lui a pas été reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où elle formait une demande de reconversion professionnelle qui paraissait adaptée à sa situation.

Le docteur [E] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, Mme [C] était âgée de 43 ans au moment de sa demande. Elle bénéficiait déjà d’une reconnaissance de travailleur handicapé, et travaillait comme serveuse dans la grande distribution. Elle a joint à sa demande un certificat médical du docteur [B] en date du 9 septembre 2022 qui indique qu’il n’y a aucun changement dans sa situation et qu’elle demande une reconversion professionnelle. La maison départementale des personnes handicapées précise avoir été destinataire d’un autre certificat médical en date du 10 juin 2024. Ce dernier certificat n’est pas versé aux débats et mais est en tout état de cause bien postérieur à la demande de Mme [C]. Est également versé aux débats un document émis par le docteur [J] qui rend compte de son état de santé dans le cadre de la mise en œuvre d’une garantie incapacité de travail. Il y est fait état d’une pathologie rhumatologique lombaire avec une discopathie étagée et une atteinte de la racine S1 gauche, traitée par infiltrations et rééducation fonctionnelle. Elle était à ce moment-là, apte à reprendre le travail et ce médecin évalue une incapacité professionnelle de 50 %.

Un certificat médical, en date du 9 août 2024, est également produit, émis par le docteur [O], rhumatologue, faisant état d’une limitation du périmètre de marche et d’une sciatalgie d’effort et de posture permanente.

Le docteur [E], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut : « Dans les documents médicaux vus il n'est fait état que d'une sciatique chronique sur état dégénératif lombaire bas.
ll n'est joint aucune iconographie ni prise en charge médicale.
Il a été reconnu par la MDPH un taux entre 50 et 79 %.
En l'état un taux de 50 % peut être retenu sans aucun élément pour une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Mme [C] est atteinte d’une sciatique chronique. Les documents produits laissent apparaître que cette pathologie entraîne des douleurs et une limitation de la mobilité du rachis dorso-lombaire. Il n’en ressort pas d’atteinte à son autonomie individuelle. La maison départementale des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en se fondant notamment sur le certificat médical de 2019 qui évoque des difficultés à effectuer seule les déplacements et une limitation du port de charges lourdes. Ce taux est confirmé par le médecin expert. Aucun élément ne justifie de reconnaître des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Dès lors, le tribunal retient que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % constitue une juste appréciation de l’état de Mme [C] au jour de sa demande.

Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.

En l’espèce, Mme [C] a travaillé dans le secteur de la restauration comme agent polyvalent. Depuis 2019, elle est reconnue travailleur handicapé, et en 2021 elle a été déclarée inapte à son poste. La fiche de prescription « Pops » entre la maison départementale des personnes handicapées et pôle emploi dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’orientation professionnelle préconise une formation en français langue étrangère et une orientation en service d’accompagnement à la vie sociale. Il y est précisé que sa situation sociale entrave la possibilité de mener à bien sa formation mais que l’orientation en service d’accompagnement à la vie sociale est susceptible de favoriser sa formation et sa réinsertion.
Il n’est pas justifié que les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par Mme [C] soient dues à son handicap, ses pathologies ne générant pas en elles-mêmes un obstacle à l’accès à l’emploi. Malgré une déclaration d’inaptitude, elle apparaît en mesure d’exercer une autre activité professionnelle ne nécessitant notamment pas de port de charges lourdes.

Dès lors une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas être caractérisée au moment de la demande.

Il convient donc de rejeter la demande de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [C] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

Déboute Mme [C] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne Mme [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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