TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00778
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFZC
MINUTE N° 26/302 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2]
représentée par M. [J] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFZC
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, la société [2] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la mise en demeure du 5 décembre 2023 d’un montant de 18 634 euros émise à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Par lettre du 3 octobre 2025, la société [2] a déclaré vouloir se désister de son recours.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, qui a seule comparu, a accepté le désistement.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par lettre du 3 octobre 2025, la société [2] a déclaré se désister de son recours. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS :
- Constate que la société [2] s’est désistée de son recours formé à l’encontre de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France qui l’a accepté ;
- Déclare le désistement d’instance parfait ;
- Déclare éteinte l’instance introduite le 31 mai 2024 par la société [2] contre l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France;
- Dit que la société [2] conservera à sa charge les dépens par elle exposés sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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