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TJ 94028, 6 févr. 2026, RG 24/01573


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Date
06/02/2026
Numéro
24/01573
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6b03cdc6046d471a4ccd

Texte de la décision

9,930 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYD

MINUTE N° 26/318 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [T] [G] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [N] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYD
EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2023, M. [S] [T] [G] [P], exerçant en qualité de maçon, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 1er mars 2023 faisant état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cette maladie a été fixée au 17 mai 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’une hernie discale L4-L5 consistant en une sciatique gauche permanente sans retentissement fonctionnel ».

Le 7 novembre 2023, M. [G] [P] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 septembre 2024 en confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.

Par requête du 14 novembre 2024, M. [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [H], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.

M. [G] [P] a comparu. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’il estime supérieur à 5 %. Il conteste les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui a retenu l’absence de retentissement fonctionnel. Il soutient que malgré la poursuite de son activité de maçon, il souffre au quotidien, qu’il a des difficultés pour marcher, qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour faire ses lacets et qu’il ne parvient pas à porter son petit-fils. Il précise que son état s’est aggravé depuis son examen par le médecin-conseil.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [G] [P] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [G] [P] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYD
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, M. [G] [P], né le 28 février 1966, était âgé de 57 ans à la date de consolidation.

Il ressort des observations orales de l’expert que le requérant a présenté une hernie discale L4-L5 médiane en conflit avec la racine L5 gauche, diagnostiquée en février 2023, qui a été reconnue en maladie professionnelle et traitée par des séances de rééducation chez un kinésithérapeute.

La consolidation a été fixée trois mois plus tard à la date du 17 mai 2023.

Lors de l’examen clinique réalisé le 20 septembre 2023, M. [G] [P] se plaignait de douleurs au niveau du rachis lombaire à l’effort, de blocages intermittents et d’une sciatique gauche permanente.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté à cette date une distance doigts-sol de 20 centimètres, une équerre tenue, des réflexes ostéotendineux présents et symétriques et l’absence de déficit sensitivo-moteur. Il a par ailleurs noté que M. [G] [P] s’habillait et se déshabillait aisément et montait les marches normalement.

Le rapport du médecin-conseil ne mentionne aucun état antérieur interférent.

M. [G] [P] a repris son emploi de maçon le 18 mai 2023.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en retenant à la date de consolidation, au titre des séquelles, une sciatique gauche permanente sans retentissement fonctionnel.

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en s’appuyant sur les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil et en tenant compte de l’incidence professionnelle des lésions.


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M. [G] [P] conteste ces conclusions en soutenant qu’il existait un retentissement fonctionnel à la date de consolidation qui s’est aujourd’hui aggravé.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, une fourchette de taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes.

Il existe en l’espèce à la date de consolidation un léger retentissement fonctionnel à type de douleurs persistantes du rachis lombaire sans atteinte de la mobilité.

Le taux de 5 % fixé par le médecin-conseil de la caisse, qui tient compte de l’âge de M. [G] [P] à la date de consolidation et de l’incidence professionnelle des lésions, est donc conforme aux données du barème. Ce taux est confirmé par l’expert.

M. [G] [P] ne produit aucun élément médical nouveau contemporain de la date de consolidation pouvant contredire l’évaluation du médecin-conseil et du médecin expert.

L’aggravation des séquelles constatée par le médecin expert au jour de l’audience, qui a notamment relevé une antéflexion très limitée du tronc, ne peut remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à la date de consolidation. En cas d’aggravation postérieure à la consolidation initiale, seule une demande en révision peut être formulée conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie à la date de consolidation.

M. [G] [P] est par conséquent débouté de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [G] [P] de son recours ;

- Condamne M. [G] [P] aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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