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TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/01067


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Date
27/01/2026
Numéro
24/01067
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6b08cdc6046d471a4d37

Texte de la décision

3,031 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 24/01067 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJY3

MINUTE N° 26/220 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1748

DEFENDEUR

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [F] [Y] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 1 161,30 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort en date du 8 juin 2023 pour la période du 2 au 22 mai 2023.

Par requête du 18 juillet 2024, M. [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, et M. [Y] ont comparu.

La caisse a déclaré renoncer au bénéfice de la contrainte litigieuse et procéder à une régularisation du dossier pour annulation de la dette.

M. [Y] en a pris acte et n’a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonce au bénéfice de sa contrainte en précisant que le dossier a fait l’objet d’une régularisation pour une annulation de la dette.

L’opposition de M. [Y] à la contrainte est donc sans objet.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la contrainte notifiée le 24 juin 2024 à M. [Y] est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonçant à en poursuivre l’exécution ;

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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