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TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/01715


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Date
03/02/2026
Numéro
24/01715
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6b26cdc6046d471a4fbd

Texte de la décision

9,463 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01715 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01715 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU6K

MINUTE N° 26/311 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [A] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante et assistée de Me Pascal POLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1548

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2]

représentée par M. [Y] [V], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01715 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU6K
EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [O], titulaire d’une pension de vieillesse versée par la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) d’Ile-de-France, est décédé le 28 janvier 2017.

La CNAV a continué à verser la pension sur son compte bancaire jusqu’à l’arrérage du mois de juillet 2017.

La CNAV a réclamé à Mme [E] [A] le remboursement de la somme de 1 694,39 euros représentant sa part de la dette des héritiers de M. [O]. Elle l’a ensuite mise en demeure de payer ectte somme par courrier du 4 juillet 2019 puis du 16 novembre 2023.

Mme [E] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CNAV par courrier daté du 21 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV, confirmant la demande en paiement de la somme de 1 694,39 euros.

À l’audience du 3 décembre 2025, Mme [E] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la CNAV de ses demandes,
- condamner la CNAV aux dépens.
Elle fait valoir que la CNAV ne justifie pas du détail des prestations qu’elle dit avoir versées, ni de la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de M. [O], qu’il n’appartient pas aux ayants-droit de déclarer le décès d’un assuré, dont la CNAV doit être informée par les organismes, notamment l’INSEE et l’état civil. Elle ajoute que la CNAV ne démontre pas que les versements allégués ont bien été remis sur le compte de M. [O], et que le compte bancaire de M. [O] a été bloqué et la succession cloturée par le notaire sans que la somme réclamée ne figure au compte de la succession.

La CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui rembourser la somme de 1 694,39 euros,
- condamner Mme [E] aux dépens.
Elle expose que les mensualités de février 2017 à juillet 2017 ont continué à être versées sur le compte de M. [O] alors qu’il était décédé, que seule la somme de 1 016,63 euros correspondant à la mensualité de juillet 2017 a été restituée par l’établissement bancaire, qu’elle est en droit de recouvrer auprès de chaque héritier la somme due à hauteur de sa quote-part, qu’elle justifie du versement des mensualités sur le compte bancaire de M. [O], que ces sommes sont entrées dans l’actif de la succession, répartie entre les héritiers au nombre de trois, dont Mme [E].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la demande en paiement de la CNAV

La CNAV fonde sa demande sur l’article 1302 du code civil qui dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...) ». En outre l’article 1302-1 du code civil précise : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Sa demande porte en outre sur les arrérages de pension de retraite de M. [O], père de Mme [E], versés alors que la CNAV n’était pas informée de son décès survenu le 28 janvier 2017, soit entre février et juin 2017, la mensualité de juillet 2017 lui ayant été restituée par l’établissement bancaire.

Mme [E] conteste d’abord le fait que la CNAV a bien versé ces sommes.

Pour démontrer ces paiements, la CNAV verse aux débats :
- une attestation de paiement émise par le directeur comptable et financier, dont il ressort que six mensualités d’un montant de 1 016,63 euros ont été versées à M. [O] [S] entre le 1er février 2017 et le 31 juillet 2017, et une mensualité du même montant a été restituée le 16 août 2017,
- un courrier du directeur comptable et financier daté du 25 novembre 2025 détaillant les modalités de paiement des mensualités dues à M. [O] [S] et montrant qu’elles ont toutes été versées sur le compte de la banque [1] portant le numéro [XXXXXXXXXX01].

Elle justifie donc du détail des sommes versées. Mme [E] soulève une incohérence portant sur les numéros de sécurité sociale différents figurant sur les différentes pièces produites par la CNAV. Cependant, s’agissant des pièces justifiant du versement indu de pensions de vieillesse à M. [O], aucune incohérence ni aucun doute ne ressort de la lecture des pièces qui font état de son identité (nom et prénom), de son adresse ([Adresse 3] à [Localité 1] (94)), de son compte bancaire, de son numéro de sécurité sociale ([Numéro identifiant 1]) et de sa date de décès.

Le tribunal retient en conséquence que la CNAV démontre avoir versé sur le compte bancaire de M. [O], cinq mensualités de sa pension de retraite alors qu’il était décédé, pour un montant total de 5 083,15 euros.

Mme [E] conteste également le fait que la CNAV n’ait eu connaissance du décès de son père que le 7 août 2017. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir informé elle-même la CNAV ni que celle-ci en aurait eu connaissance par une autre voie, quand bien même le décès aurait été constaté sur réquisition du commissaire de police.

Dès lors, le tribunal retient que la CNAV démontre bien n’avoir eu connaissance du décès de M. [O] que le 7 août 2017.

Enfin, Mme [E] soutient qu’elle n’a pas effectivement perçu les sommes réclamées.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”
Les arrérages de pension de vieillesse de M. [O] versés après son décès sont entrés dans sa succession.
Il ressort de la déclaration de succession de M. [O] et du décompte de répartition de sa succession établi par le notaire, l’office notarial de Me [X], [D] et [Z] à [Localité 1], que Mme [E] a accepté la succession de son père et que le solde du compte n° 00920001951 détenu chez [2] est compris dans la succession.

S’il est mentionné le solde du compte “au jour du décès”, il est constant que le compte de M. [O] n’a pas été bloqué ni cloturé au jour de son décès et que la déclaration de succession a été établie le 22 décembre 2017 soit bien après le décès. En tout état de cause, les sommes versées par la CNAV sont nécessairement entrées dans la succession de M. [O] et partagées entre ses héritiers.

Mme [E] a accepté la succession de son père et bénéficié du partage.

Dès lors il est démontré qu’elle a bénéficié, à hauteur de sa quote-part, des sommes versées par la CNAV de manière indue et entrées dans la succession.

C’est donc à bon doit que la CNAV a réclamé à Mme [E] le paiement de la somme de 1 694,39 euros représentant un tiers de la somme indûment versée.

La contestation de Mme [E] est par conséquent rejetée et il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 1 694,39 euros réclamée par la CNAV.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme [E] [A] de ses demandes ;

Condamne Mme [E] [A] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 694,39 euros au titre des arrérages de février à juin 2017 indûment versés au titre de la pension de vieillesse de son père, M. [O] [S] ;

Condamne Mme [E] [A] aux dépens.

La Greffière La Présidente

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