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TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/01086


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Date
27/01/2026
Numéro
24/01086
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6b31cdc6046d471a50c0

Texte de la décision

10,063 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKAF

MINUTE N° 26/00221 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [A]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEFENDEUR

M. [X] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [A] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 21 juillet au 4 août 2023.

Par courrier du 6 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’un montant de 82,74 euros correspondant à un double paiement d’indemnités journalières pour la période du 3 au 4 août 2023.

Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la caisse a mis en demeure M. [A] de procéder au règlement de cette somme.

Elle lui a par la suite notifié une contrainte, par courrier du 9 juillet 2024, portant sur la même somme.

Par requête du 22 juillet 2024, M. [A] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 82,74 euros, de débouter M. [A] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.

M. [A] a comparu en personne. Il demande au tribunal de constater qu’il ne doit pas la somme réclamée par la caisse.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à la mise en demeure du 23 avril 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement : le 9 juillet 2024,
- la cause et la nature de l’obligation : le recouvrement d’un indu de prestations,
- l’acte à l’origine de l’indu : un double versement d’indemnités journalières,
- la période de référence : du 3 au 4 août 2023.

La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par la caisse. Elle a été régulièrement notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle renvoie au courrier du 6 février 2024 portant notification de sommes versées à tort qui comporte le détail de la somme réclamée.

La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement ou de contestation dans le délai de deux mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues sans nouvel avis.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En l’espèce, le tribunal constate, à la lecture des images décompte produites par la caisse, qu’un premier paiement de 88,96 euros a été effectué au profit de M. [A] le 29 août 2023 pour la période d’arrêt de travail du 3 au 4 août 2023 (deux jours indemnisés à 51,69 euros moins les retenues). Un second paiement de 496,42 euros est intervenu le 13 novembre 2023 pour la période d’arrêt de travail du 21 juillet 2023 au 4 août 2023 (quinze jours moins trois jours de carence, soit douze jours indemnisés à 51,69 euros, soit 620,28 euros moins les retenues).

Deux versements de la caisse apparaissent bien, sur les relevés de compte bancaire produits par le requérant, aux dates de valeur du 30 août 2023 et du 14 novembre 2023. Si le versement du 30 août 2023 est supérieur au montant apparaissant sur l’image décompte (104,06 euros au lieu de 88,96 euros), on comprend, à la lecture du relevé de situation produit par M. [A], que ce dernier a bénéficié à la même date à la fois du paiement d’indemnités journalières pour 88,96 euros, mais aussi d’un remboursement de soins de 15,10 euros, soit un total de 104,06 euros.

La période du 3 au 4 août 2023 a donc bien fait l’objet d’un double paiement.

Pour contester l’indu, M. [A] soutient que la somme réclamée par la caisse ne lui a jamais été versée. Il explique qu’il n’a reçu que 600,48 euros d’indemnités journalières (496,42 + 104,06 euros), soit l’équivalent de dix jours d’arrêt de travail, alors même que la caisse aurait dû lui verser 620,28 euros correspondant à quinze jours d’arrêt de travail moins trois jours de carence.

Or comme il a été indiqué plus haut, des retenues ont été appliquées au montant d’indemnités journalières à percevoir, ce qui explique les montants moindres figurant sur les images décompte produites.

Ce moyen ne permet donc pas de remettre en cause l’indu réclamé.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 82,74 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], qui succombe, est condamné aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte émise le 9 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de M. [A] en son entier montant de 82,74 euros ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 82,74 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Condamne M. [A] aux dépens ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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