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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 22/00818


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Date
10/02/2026
Numéro
22/00818
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6b35cdc6046d471a5104

Texte de la décision

14,522 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 22/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUYU

MINUTE N° 26/230 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Aïcha Ouahmane


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [N] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 335

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [E] [M], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2021, Mme [Q] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical établi le 21 juillet 2021 par le docteur [F], médecin généraliste.

Le 1er mars 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH.

Le 29 avril 2022,Mme [Q] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 21 juin 2022.

Par courrier déposé au greffe le 19 août 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [P] [Y], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.

A l’audience, Mme [Q] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2021. Elle précise qu’elle a déposé une nouvelle demande le 5 juillet 2023 et s’est vue accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2023 pour une durée de cinq ans.
Elle expose qu’elle présentait déjà au moment de sa demande de nombreuses pathologies tant physiques que psychiques.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [Q].
Elle soutient qu’elle présentait au moment de sa demande des difficultés modérées dans les actes essentiels de la vie quotidienne et un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle fait valoir également, dans l’hypothèse où un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % était reconnu, qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant toujours employée à la mairie de [Localité 2] à cette époque, bien qu’en arrêt de travail.

Le docteur [Y] a procédé à un examen clinique de Mme [Q] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, Mme [Q] était âgée de 58 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 21 juillet 2021 rédigé par le docteur [F], produit au soutien de sa demande par Mme [Q], qu’elle présente plusieurs pathologies : une rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et droite, des discopathies, une arthrose L5-S1 L4-L5, un canal carpien opéré, une épicondylite bilatérale, une lombalgie, une sciatalgie intermittente, de l’épilepsie, de l’hypertension artérielle, appendicectomie, gastrite, un [Localité 3] du pied gauche.
Selon le médecin, le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur les déplacements et la mobilité, ainsi que l’entretien personnel, toutes les activités de cette catégorie étant effectuées seule mais avec difficultés. Les activités de la vie quotidienne et domestique telles que faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget ne peuvent pas être réalisées seule, le certificat précisant que Mme [Q] est aidée par ses enfants et son mari.

Le docteur [Y], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, conclut qu’au vu des constatations faites dans le certificat médical joint à la demande, Mme [Q] présentait un taux de handicap inférieur à 50 %.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Mme [Q] est atteinte de nombreuses pathologies, qui limitent sa mobilité et ses capacités de manipulation. Ce n’est qu’en juillet 2022 qu’elle a commencé à consulter un psychiatre pour de l’anxiété, comme en atteste le certificat médical du docteur [S] versé aux débats. Au jour de sa demande du 30 juillet 2021, Mme [Q] présentait donc des troubles d’ordre rhumatologique qui entraînaient une gêne globale dans sa vie sociale, et elle était apte à réaliser seule la quasi totalité des actes de la vie quotidienne.

Il convient donc de retenir qu’elle présentait au jour de sa demande des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.

En l’espèce, au moment de sa demande, Mme [Q] exerçait la profession d’assistante maternelle et était en arrêt de travail. En septembre 2021 elle a été à nouveau opérée de l’épaule gauche. Dans un courrier du 10 juin 2022, le docteur [A], chirurgien orthopédique affirme qu’elle n’est pas apte à reprendre le travail en qualité d’assistante maternelle, et qu’il faut prévoir une inaptitude avec reconversion ou invalidité. Au 28 juillet 2022 elle a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail sous réserve qu’elle travaille sans enfants, sans gestes répétitifs, sans contraintes posturales et sans port de charges lourdes. Enfin, elle a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail le 1er février 2023.
L’ensemble de ces éléments montre qu’en juillet 2021, date de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, Mme [Q] commençait à présenter des difficultés à se maintenir dans son activité professionnelle et que ces difficultés n’ont fait que s’accentuer pour aboutir à une inaptitude définitive. Toutefois, au moment de sa demande, elle était encore apte à travailler et il ne peut pas être retenu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au mois de juillet 2021.

Il convient donc de rejeter la demande de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2021.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner , partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [Q] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi  ;

Déboute Mme [Q] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne Mme [Q] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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