TJ 94028, 24 févr. 2026, RG 23/01310
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 23/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW5I
MINUTE N° 26/346 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline De Robert de Lafregeyre, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [T] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW5I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 novembre 2023 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie du 26 septembre 2022, syndrome du canal carpien droit, de sa salariée Mme [W] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissances des maladie professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin de déterminer si la pathologie de Mme [W] [L] (canal carpien droit) déclarée le 13 octobre 2022 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle la société [1]
a informé le tribunal de son désistement d’instance. A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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