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TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00812


Vérifier : TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/00812
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ccccdc6046d471a6e19

Texte de la décision

6,763 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5T

MINUTE N° 26/304 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [X] [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [J] [X], gérante, en présence de M. [E] [X], ancien gérant

DEFENDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [T], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2], qui exerce son activité dans le domaine du commerce de meubles, a déclaré à l'U.R.S.S.A.F. [3] être exonérée du paiement de cotisations patronales et bénéficier de l’aide au paiement des cotisations en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19 dans ses déclarations sociales nominatives pour les périodes de février, mars, octobre 2020, janvier et février 2021.

Par courrier du 6 octobre 2023, l'U.R.S.S.A.F. [3] l’a informée qu’elle n’était pas éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations. La société [2] a ensuite été mise en demeure le 5 décembre 2023 de payer la somme de 3 097 euros du fait de cette inéligibilité.

La société [2], s’estimant éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision en date du 13 mai 2024, notifiée ultérieurement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [2].

À l’audience du 3 décembre 2025, la société [2] a comparu, représentée par sa gérante. Elle maintient sa contestation de la mise en demeure, au motif que l'U.R.S.S.A.F. [3] s’est basée sur le code APE alors que son activité réelle est une activité de commerce qui a été impactée par l’épidémie de Covid-19.

L'U.R.S.S.A.F. [3], régulièrement représentée, fait valoir qu’une contrainte a été émise pour le montant réclamé par la mise en demeure et qu’en l’absence d’opposition, la créance est devenue définitive, de sorte que la mise en demeure ne peut plus être contestée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la mise en demeure

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, une mise en demeure a été délivrée à la société [2] le 5 décembre 2023 pour un montant de 3 186 euros au titre des cotisations des mois de février, mars, octobre 2020, janvier et février 2021. Cette mise en demeure est contestée dans le cadre de la présente instance.

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité d’une contrainte qui serait délivrée en suite de cette mise en demeure, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause.

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, il est constant que la mise en demeure est restée sans effet ; la société [2] en conteste le bien fondé et n’en a pas réglé les causes. Néanmoins, la contestation n’interrompt pas la procédure de recouvrement forcée entamée par l'U.R.S.S.A.F. [3], qui a délivré une contrainte sur la base de cette mise en demeure le 1er février 2024. Cette contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 1er février 2024.

L'U.R.S.S.A.F. [3] soutient qu’aucune opposition n’a été formée à cette contrainte, ce que ne conteste pas la société [2]. Dans ces conditions, la contrainte est définitive de même que la créance qu’elle comprend. La contestation de la mise en demeure formée par la société [2] est donc sans incidence sur la créance de l'U.R.S.S.A.F. [3]. Il convient par conséquence de débouter la société [2] de sa demande.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la société [2] de sa contestation de la mise en demeure émise par l'[4] à son encontre le 5 décembre 2023 ;

Condamne la société [2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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