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TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 25/00091


Vérifier : TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ccfcdc6046d471a6e34

Texte de la décision

7,799 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXI4

MINUTE N° 26/312 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [P], demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparution

DEFENDERESSE

Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [V], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [O] est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 16 septembre 2016.
Par courrier en date du 26 mars 2024, elle s’est vue notifier par la [1] (caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France) un trop-perçu d’un montant de 3 274,54 euros pour des sommes versées à tort pendant la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023.

Saisie par Mme [P], la commission de recours amiable a confirmé l’indu et la demande de remboursement de la somme de 3 274,54 euros par décision du 13 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025. Deux renvois ont été ordonnés et un calendrier de procédure fixé pour permettre aux parties d’échanger des pièces et conclusions.

Par courrier en date du 24 novembre 2025, Mme [P] a adressé un courrier au tribunal l’informant de son désistement d’instance au motif qu’un règlement amiable de la créance avait été convenu entre les parties.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2025.

Mme [P], dispensée de comparution, se désiste de ses demandes.

La [1] a comparu, régulièrement représentée. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
- confirmer la suspension de la pension d’invalidité de Mme [P] à effet au 1er avril 2022,
- condamner à titre reconventionnel Mme [P] au paiement de la somme de 3 274,54 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril au 31 juillet 2022 et du 1er juin au 31 août 2023,
- déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par Mme [P],
- ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que les revenus de Mme [P] sur la période de référence dépassent le seuil de comparaison ce qui a entrainé une suspension du versement de sa pension le 1er avril 2022, ainsi qu’un indu de pension versée, qu’aucune faute ni fraude n’est reprochée à Mme [P] et que de son côté elle n’a fait qu’appliquer le décret 2002-257 en vigueur au 23 février 2022 qui a modifié les règles de cumul des pensions d’invalidité avec les revenus d’activité professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de relever que les demandes reconventionnelles de la [1] ont été formées par conclusions adressées pour l’audience du 4 septembre 2025 soit avant le désistement de Mme [P]. Elles sont donc recevables.

Sur la demande de confirmation de la suspension de la pension d’invalidité de Mme [P] à effet au 1er avril 2022

L’article R.341-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.(...) »

En l’espèce, la [1] a constaté que les revenus d’activité de Mme [P] dépassaient le seuil de comparaison pour la période de mars 2021 à février 2022, ce qui n’est pas contesté par Mme [P].
La suspension de la pension est donc justifiée et il convient de la confirmer.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La suspension de la pension d’invalidité de Mme [P] à compter du 1er avril 2022 a donné lieu à un trop-perçu pour les périodes du 1er avril au 31 juillet 2022 et du 1er juin au 31 août 2023, dont la [1] justifie.

Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement et de condamner Mme [P] à payer à la [1] la somme de 3 274,54 euros.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONFIRME la suspension de la pension d’invalidité de Mme [P] [O] à effet au 1er avril 2022 ;

CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France la somme de 3 274,54 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril au 31 juillet 2022 et du 1er juin au 31 août 2023 ;

CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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