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TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/00459


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Date
27/01/2026
Numéro
24/00459
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6cd2cdc6046d471a6e88

Texte de la décision

10,681 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00459 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00459 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAC

MINUTE N° 26/00213 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Camille-Frédéric Pradel


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise [Adresse 2] [Adresse 3]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [G] [F], assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M], exerçant comme préparateur de commandes pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2023 survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il manipulait un colis. Le salarié déclare qu’il aurait mal dans le dos ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « lombosciatalgie droite post effort de soulèvement » et a prescrit des soins pour la journée du 6 janvier 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 7 juillet 2023 la date de guérison des lésions de M. [M] en lien avec cet accident.

La société [1] a contesté l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 7 février 2024.

Par requête du 21 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 décembre 2025.

La société [1], valablement représentée par son conseil, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont elle s’engage à supporter les frais, afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 2 décembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société [1], elle demande au tribunal de débouter cette dernière de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] au titre de l’accident.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en soulignant la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident (176 jours). Elle relève que le certificat médical initial n’a prescrit aucun arrêt de travail mais seulement des soins pour la seule journée du 6 janvier 2023, et que ce document n’est pas cohérent avec l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse qui mentionne une prise en charge financière dès le 7 janvier 2023. Elle soutient que la commission médicale de recours amiable n’a communiqué aucun élément médical au médecin qu’elle a mandaté, empêchant tout débat médical contradictoire et légitimant une mesure d’expertise au nom du droit européen à un recours effectif devant le tribunal.

La caisse répond que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales litigieuses jusqu’à la date de consolidation ou de guérison sans que la caisse ait à démontrer la continuité des symptômes et des soins. Elle affirme que la seule production du certificat médical initial et des attestations de paiement des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail suffit pour faire jouer la présomption. Elle rappelle que l’expertise judiciaire n’est pas de droit et affirme que l’employeur ne rapporte en l’espèce aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption.

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il appartient donc à l’employeur de produire des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié le 6 janvier 2023, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de l'accident en soutenant qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical.

Elle relève à ce titre la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits (176 jours) qui crée selon elle des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain avec l’accident. Elle souligne également l’absence de prescription initiale d’arrêt de travail.

La caisse verse toutefois aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident qui prescrit des soins pour la journée du 6 janvier 2023, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident pour la période du 7 janvier au 30 juin 2023.

La caisse justifie que la situation de M. [M] a été contrôlée par son médecin-conseil qui a estimé que l’arrêt de travail initial transmis à la caisse, prescrit à compter du 7 janvier 2023, était bien en lien avec l'accident du travail du 6 janvier 2023.

Elle a par la suite soumis à son médecin-conseil l'ensemble des arrêts de travail prescrits afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

Contrairement à ce qu’affirme la société [1], en produisant un certificat médical initial et une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation.

La seule affirmation par la société [1] d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément médical propre à la situation de M. [M], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise.

La société [1] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.

Il n’existe pas de droit à l’expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte au droit à un recours effectif.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [M] suite à son accident du travail est bien fondée et opposable à la société [1].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de son recours ;

- Déclare opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 6 janvier 2023 ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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