TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01466
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01466 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01466 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQLD
MINUTE N° 26/231 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MDPH du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Alejandra Le Goadec-Thimon Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Q] [E]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Alejandra Le Goadec-Thimon, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [C] [V], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Mme [E] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical établi le 20 février 2023 par le docteur [L], spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
Le 9 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH.
Le 19 août 2024, Mme [E] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 15 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O] [M], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, Mme [E] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande aux fins de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés. Elle expose qu’elle n’entend plus du tout, qu’elle a déjà bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés jusqu’en 2019 et que son état s’est aggravé depuis, qu’elle a besoin d’aide au quotidien, notamment du fait de ses difficultés de communication et de sa grande fatigabilité. Elle précise que son conseiller à Cap’Emploi lui a dit qu’elle ne pourrait plus travailler.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [E]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % compte tenu de son acuité auditive constatée à l’audiogramme et conformément au guide-barème. Elle soutient qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qu’elle a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation Cap’Emploi qui n’a pas été demandée et qu’une demande d’inscription en établissement et services de réadaptation professionnelles devait être réalisée au moment du recours.
Le docteur [M] a procédé à un examen clinique de Mme [E] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [E] était âgée de 43 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 20 février 2023 rédigé par le docteur [L], oto-rhino-laryngologue, produit au soutien de sa demande par Mme [E], qu’elle présente une surdité bilatérale sévère des suites d’un cancer du cavum et des acouphènes à l’oreille gauche. Elle est appareillée et peut communiquer oralement par téléphone avec son appareillage. Elle produit également un certificat médical de ce même médecin faisant état d’infections rhino sinusiennes à répétition.
Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne n’est pas développé par le médecin ayant complété le certificat médical joint à la demande. Il est toutefois mentionné une « difficulté relationnelle en rapport avec déficience auditive sévère de plus en plus invalidante » et l’impossibilité d’assurer un travail. Enfin, Mme [E] produit un compte-rendu d’IRM de l’épaule droite du 12 août 2024, soit antérieur au recours administratif préalable obligatoire, selon lequel elle présente une tendinopathie sévère du tendon susépineux sans rupture.
Le docteur [M], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressée et des pièces médicales du dossier, indique dans son rapport : «Il s'agit d'évaluer le taux de handicap chez une personne présentant une surdité sévère, appareillée, survenue dans les suites d'un traitement pour un cancer du cavum dont la prise en charge a consisté notamment en la réalisation de séances de radiothérapie et de chimiothérapie.
Lors du traitement, elle rapporte la survenue de brûlures cutanées au niveau thoracique et de la région ORL.
Elle rapporte comme séquelles une sécheresse buccale, une limitation de l'ouverture buccale, une hypothyroïdie et une sténose de la carotide droite prise en charge chirurgicalement suite à un accident ischémique transitoire.
Le bilan auditif communiqué à la date de la demande fait état d'une surdité sévère bilatérale et d'acouphènes de l'oreille gauche.
Ce jour, elle rapporte entendre les sons mais pas les mots. Elle se plaint d'acouphènes.
Elle déclare qu'une intervention chirurgicale de la carotide gauche doit être réalisée prochainement.
Conformément au barème applicable et compte-tenu des éléments communiqués, il y a lieu de dire que le taux de handicap, à la date de la demande, était compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte-tenu de la pathologie présentée et de son retentissement. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu a Mme [E] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il ressort des pièces médicales du dossier et de l’expertise que Mme [E] présente principalement une surdité bilatérale sévère entraînant des acouphènes et d’importantes difficultés de communication. Ces difficultés de communication permettent de retenir que présentait au moment de sa demande des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.
La maison départementale des personnes handicapées soutient que Mme [E] a été orientée vers des dispositifs de réorientation professionnelle. Mme [E] produit un extrait de courrier de Cap Emploi, non daté, mais qui évoque une orientation vers un stage de remobilisation individualisé accordée en 2022. Il ajoute toutefois que « Madame [E] n’a pas pu suivre le stage en raison de la fatigue liée aux déplacements. Nous notions que les situations d’ateliers collectifs prévu au sein du stage auraient posé problème en termes de bruit. (…) A ce jour, aucune piste de projet professionnel n’est validée ou validable ; le retentissement du handicap fait frein et ne semble pas étayage au-delà des actuelles prothèses auditives protées par Madame [E]. Cap Emploi soutient une demande d’AAH initiée par Madame [E] au titre de la compensation. ». Dès lors, le tribunal retient que l’échec de l’orientation proposée est directement en lié au handicap de Mme [E].
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que la pathologie dont souffre Mme [E] et son retentissement génèrent en eux-mêmes une restriction substantielle d’accès à l’emploi. Cette analyse est confirmée par le médecin ayant complété le certificat médical joint à la demande et un certificat « de bonne santé » en date du 22 avril 2022, le docteur [G], omnipraticien, qui indique :« L’état de santé de Mme [Q] [E] s’est aggravé ces dernières années, en raison de séquelles sensorielles (surdité bilatérale évère) de la radiothérapie et des suites des complications d’une sténose carotidienne post radique symptomatique au plan neurologique nécessitant chirurgie et rééducation. Son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses activités professionnelles. »
Cette restriction d’accès à l’emploi peut être qualifiée de durable au vu des pièces du dossier qui mentionnent des séquelles définitives et une absence de perspectives d’amélioration à court-terme.
Il convient donc de reconnaître à Mme [E] une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au jour de sa demande.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [E] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023, premier jour du mois suivant sa demande.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [E] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à Mme [E] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023 ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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