TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01759
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01759 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVN7
MINUTE N° 26/239 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K], salariée munie d’un pouvoir
Monsieur le Président du Conseil départemental Direction autonomie- SAF- pôle juridique 7ème étag, sise [Adresse 3]
non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Q] [X], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Mme [N] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », en joignant deux certificats médicaux, l’un établi le 19 février 2024 par le docteur [E], médecin généraliste et l’autre établi le 20 février 2024 par le docteur [B], généraliste également.
Le 6 août 2024, lors de la réunion de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH »), le président du conseil départemental a pris une décision d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » mais de refus de la mention « invalidité » au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Le 24 septembre 2024, Mme [N] a exercé un recours auprès de la CDAPH et le président du conseil départemental a confirmé sa décision le 5 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du président du conseil départemental lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [I] [Z], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, Mme [N] a comparu en personne. Elle maintient sa demande et fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n’a tenu compte que de ses problèmes de dos alors qu’elle est également handicapée au niveau de son genou depuis une opération de 2018. Elle ajoute qu’elle rencontre des problèmes à la marche et qu’elle était auparavant aidée par son fils ou des voisins.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [N]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.
Le président du conseil départemental, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 10 octobre 2025, n’a pas comparu.
Le docteur [Z] a procédé à un examen clinique de Mme [N] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, Mme [N] était âgée de 66 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 20 février 2024 rédigé par le docteur [B], produit au soutien de sa demande par Mme [N], qu’elle présente plusieurs pathologies :
- des rachialgies sur ostéoporose fracturaire,
- une gonarthrose droite et gauche,
- des fractures vertébrales dorsolombaires et arthrodèse,
- des antécédents de ligamenplastie du genou droit.
Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur les déplacements à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives.
Le certificat médical du 19 février 2024 du docteur [E] fait état des mêmes pathologies outre une asthénie. Il évoque des retentissements du même ordre, à savoir des difficultés à la réalisation des déplacements, des courses, des tâches ménagères mais également à la toilette et pour s’habiller et se déshabiller.
Le docteur [Z], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, indique dans son rapport : « Il s'agit d'évaluer le taux de handicap chez une personne présentant des rachialgies dans le cadre d'une ostéoporose fracturaire et une gonarthrose bilatérale.
A la date de la demande, les plaintes principales concernent notamment des douleurs rachidiennes et des douleurs des genoux principalement du côté droit.
La prise en charge consiste en la prescription de traitements antalgiques et anti-inflammatoires non stéroidiens et en la réalisation de séances de kinésithérapie.
Le retentissement fonctionnel concerne notamment les déplacements extérieurs, la réalisation des courses,des tâches ménagères et des démarches administratives.
Actuellement, Madame [N] porte une genouillère du côté droit.
Elle rapporte comme antécédent une arthrodèse réalisée en 2010.
Elle se déplace actuellement à l'aide de deux béquilles. Elle rapporte des difficultés pour se déplacer, des douleurs lombaires et du genou droit. Elle suit un traitement par Paracétamol et Tramadol.
Conformément au guide-barème applicable, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande, le taux de handicap était compris entre 50 et 79% compte-tenu des pathologies présentées et de leur retentissement fonctionnel. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Mme [N] présente plusieurs pathologies à la fois physiques et psychiques. Si les conséquences de ces pathologies sont bien relevées dans les certificats médicaux, il en ressort toutefois qu’elle est en mesure de faire seule, bien qu’avec difficulté parfois, tous les actes de la vie courante. Son autonomie est donc préservée malgré ses pathologies. Ces difficultés permettent par conséquent de retenir que présentait au moment de sa demande des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Ce taux est confirmé par le médecin expert dans son avis qui apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté, et il convient donc de fixer le taux d'incapacité de Mme [N] entre 50 et 79 %.
Dans ces conditions, conformément aux textes sus-visés, elle ne peut pas bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N], aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [N] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute Mme [N] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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