Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00841


Vérifier : TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/00841
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6ce0cdc6046d471a6fa6

Texte de la décision

3,649 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGPA

MINUTE N° 26/00250 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Xavier Bontoux


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1] venant aux droits de de l’[2] de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avaocat Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [X], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [O] [Z], assesseure du collège salarié

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 mai 2024, la société [1] Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne (ci-après « la société [1] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant confirmé la prise en charge, au titre du risque professionnel, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] suite à son accident du travail du 11 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
La société [1] n’a pas comparu mais a, par courriel du 15 décembre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le tribunal constate que la société [1], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la société [1] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.