TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00984
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIRR
MINUTE N° 26/00259 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [Y] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Q] s’est vue prescrire une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 16 décembre 2023 au 16 janvier 2024.
Par courrier daté du 1er mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a refusé le versement de ses indemnités journalières au motif que l’avis d’arrêt de travail lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [Q] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 juin 2024.
Par requête du 3 juillet 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.
Mme [Q] a comparu en personne. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses indemnités journalières suite à la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 16 décembre 2023 au 16 janvier 2024.
Elle soutient sa bonne foi, précisant qu’elle a adressé l’avis d’arrêt de travail dans les délais à la caisse en lettre simple en même temps qu’à son employeur qui l’a confirmé. Elle précise avoir réagi immédiatement en renvoyant son arrêt de travail à la caisse dès qu’elle a eu connaissance, par son employeur, du fait que la caisse ne l’avait pas reçu. Elle entend enfin faire valoir que sa pathologie rendait évidente la nécessité d’une prolongation de son arrêt initial et que la caisse n’a subi aucun préjudice alors même qu’elle encourt, de son côté, la perte d’un mois de salaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Q] de son recours et de la condamner aux dépens.
Elle soutient qu'elle n'a réceptionné la prolongation d’arrêt de travail que le 20 février 2024, soit au-delà de la période de repos prescrite, et a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle relève que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’un envoi de son arrêt de travail dans le délai légal de quarante-huit heures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».
Enfin, l'article D. 323-2 énonce que : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».
Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’arrêt du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 reçoivent application.
En cas de contestation relative à la date de réception de l'arrêt de travail par la caisse, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que la prolongation d’arrêt de travail lui est parvenue, le débat étant circonscrit à la date de son envoi. La caisse indique l’avoir reçue pour la première fois le 20 février 2024, soit postérieurement à la période de repos prescrite, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assurée pendant cette période.
La caisse estime qu'elle était donc en droit de ne verser aucune indemnité journalière en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Mme [Q] soutient avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail par lettre simple dans le délai de quarante-huit heures, puis de nouveau après la période de repos prescrite à la demande de la caisse. Elle soutient sa bonne foi en précisant que son arrêt de travail était bien justifié et qu’elle a accompli la même formalité le même jour à l'égard de son employeur qui a confirmé la bonne réception de l’arrêt de travail dans le délai requis.
Mme [Q] se contente toutefois de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la remise à la caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période de repos prescrite.
Or le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important la bonne foi de Mme [Q] qui n'est nullement contestée.
Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire en affirmant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle (civile 2ème, 11 février 2016, n° 14-27.021).
À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Mme [Q] de son recours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Mme [Q] de son recours ;
- Condamne Mme [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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