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TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01260


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Date
26/01/2026
Numéro
24/01260
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6ce7cdc6046d471a7018

Texte de la décision

10,792 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01260 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01260 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIV

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [V], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2022, Mme [N] [M] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical établi le 27 septembre 2022 par le docteur [U], médecin généraliste.

Le 23 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Le 28 mai 2024, Mme [N] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 23 juillet 2024.

Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [F] [A], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.

A l’audience, Mme [N] a comparu en personne. Elle maintient sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle expose qu’elle souffre d’une périarthrite rhumatoïde qui entraîne des crises fréquentes et une souffrance quotidienne, outre d’autres pathologies invalidantes, physiques et psychiques, ainsi que les effets secondaires de son traitement. Elle précise qu’elle rencontre des difficultés pour marcher et qu’elle ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés du fait du taux qui lui a été reconnu et de son âge.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [N]. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % et que ses difficultés concernent principalement la vie domestique et peuvent être compensées par l’intervention d’une aide ménagère. Elle ajoute que le taux d’incapacité est un outil d’évaluation qui ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Le docteur [A] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de relever que la maison départementale des personnes handicapées évoque le fait que le taux d’incapacité ne peut pas faire l’objet d’un recours s’agissant d’un outil d’évaluation. Cependant, s’il est exact que le taux d’incapacité est un outil d’évaluation, force est de constater que le taux retenu a une incidence sur l’allocation demandée par Mme [N]. En effet, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui ayant été accordé sur la base de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, soit après détermination d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle ne peut plus en bénéficier une fois atteint l’âge du départ à la retraite. Son recours sur le taux d’incapacité retenu par la maison départementale des personnes handicapées présente donc bien un intérêt pour la perception de ses droits.

Sur le taux d’incapacité

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, Mme [N] était âgée de 63 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 27 septembre 2022 rédigé par le docteur [U], produit au soutien de sa demande par Mme [N], qu’elle présente : « une polyarthrite rhumatoïde avec syndrome de Gougerot-Sjögren, un diabète non insulinodépendant, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une thrombocytémie essentielle, surcharge pondérale(…) et un syndrome sec buccal et oculaire. »
Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur ses déplacements, son périmètre de marche étant limité à 150 mètres, et les déplacements étant réalisés seule mais avec difficulté, ainsi que les activités de préhension qu’elle ne peut pas réaliser sans aide ou pas du tout en période de crise rhumatismale. Elle ne peut pas non plus couper ses aliments seule, ni faire les courses, préparer un repas ou assurer les tâches ménagères. Le docteur [U] mentionne que Mme [N] n’est pas autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.

Le docteur [A], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut : « Mme [N] est âgée actuellement de 65 ans. Sa demande à la MDPH remonte au 27/09/2022. ll ressort qu'elle présente une polypathologie dominée par une polyarthrite rhumatoïde avec un syndrome de Gougerot-Sjögren diagnostiqué en 2016 qui a bénéficié de différents traitements. À la date de la demande il n'est vu aucun document faisant état de retentissement fonctionnel précis.
Le 09/09/2024 après 13 perfusions d'Orencia les constatations cliniques sont globalement rassurantes il est rapporté des articulations douloureuses au niveau des mains et des poignets.
À la date de la demande le taux d'invalidité peut être évalué à 65 %. »

Un taux d’incapacité de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Mme [N] est atteinte de plusieurs pathologies dont principalement une polyarthrite rhumatoïde qui entraîne des douleurs aux articulations et limite ses mouvements. Le retentissement principal de ses pathologies porte sur les actes de motricité fine liés aux activité de la vie domestique, la préhension et le fait de couper ses aliments. Toutefois, elle demeure autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne notamment relatifs à la sphère cognitive, les déplacements et l’entretien individuel.

Les difficultés rencontrées par Mme [N] au moment de sa demande caractérisent des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Ce taux est confirmé par le médecin expert dans son avis qui apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté, et il convient donc de fixer le taux d'incapacité de Mme [N] entre 50 et 79 %.

Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de révision du taux d’incapacité fixé par la maison départementale des personnes handicapées.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [N] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Déboute Mme [N] de sa demande de révision du taux d’incapacité fixé par la maison départementale des personnes handicapées ;

Condamne Mme [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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