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TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01457


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Date
26/01/2026
Numéro
24/01457
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6ceacdc6046d471a706c

Texte de la décision

10,335 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01457 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01457 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQJT

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Simon GONTRAN, avocat au barreau d’ANGERS

DEFENDERESSES

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Y], salariée muni d’un pouvoir

M. Le Président du Conseil Départemental Direction de l’Autonomie - SAF- pôle juridique 7ème étage, sis [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [N], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2023, M. [V] [P] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de carte mobilité inclusion, en joignant un certificat médical établi le 18 septembre 2023 par le docteur [M], médecin généraliste.

Le 9 août 2024, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Le 17 mai 2024, M. [V] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision relative à son taux d’incapacité le 27 août 2024. Le président du conseil départemental a également confirmé sa décision.

Par courrier déposé au greffe le 18 octobre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, et du président du conseil départemental lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [F] [T] expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de dire, si le taux est inférieur à 80 %, si la station debout lui est pénible et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.

A l’audience, M. [V] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande et sollicite la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il rencontre d’importantes difficultés motrices aux deux épaules, qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de réparateur de véhicules. Il ajoute que ses pathologies l’empêchent de vivre comme tout le monde et qu’il est à la recherche d’un emploi.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [V].
Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % car il est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. Elle précise qu’au moment de sa demande il était encore en activité et qu’il relève plutôt d’un dispositif d’accompagnement en milieu ordinaire, une reconnaissance de travailleur handicapé lui ayant été reconnue.

Le président du conseil départemental, régulièrement représenté, conclut au rejet de la demande de M. [V]. Il fait valoir que M. [V] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion et s’en remet à l’appréciation de l’expert quant au taux d’incapacité à retenir.

Le docteur [T] a procédé à un examen des pièces du dossier de M. [V] et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion

Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, « La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. » Par ailleurs, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
Aux termes de l'article L. 241-3 I 2° du même code que la mention « priorité » de la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant pénible la station debout.

S’agissant du taux d’incapacité permanente, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 18 septembre 2023 rédigé par le docteur [M], produit au soutien de sa demande par M. [V], qu’il présente une capsulite bilatérale reconnue en maladie professionnelle, une tendinite du coude gauche et qu’il subit les suites d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2001 et d’une opération de l’épaule gauche en 2023 pour une réparation de la coiffe des rotateurs.

M. [V] produit des pièces médicales postérieures à sa demande mais contemporaines de son recours administratif. Ces pièces confirment les pathologies des épaules et le retentissement fonctionnel qui en résulte, et qui consiste surtout en des douleurs, la mobilité étant relativement conservée.

Par ailleurs, le certificat médical joint à la demande par M. [V] mentionne qu’il est autonome dans tous les actes de la vie courante et qu’un reclassement professionnel est nécessaire.

Le docteur [T], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut : «Les constatations cliniques rapportées dans les différents certificats médicaux avant et après l'intervention chirurgicale ont retrouvé une mobilité tout à fait correcte de l'épaule gauche.
Compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux vus il y a lieu de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50%. »

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.

En l’espèce, les pathologies dont M. [V] est atteint ont un retentissement qui porte majoritairement sur son emploi. Aucun retentissement sur les actes de la vie courante n’est mentionné par le certificat médical joint à sa demande ni ne ressort des pièces médicales produites. Par conséquent, le tribunal retient qu’au moment de sa demande, M. [V] présentait une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par ailleurs aucun élément ne permet de retenir qu’il présente une pénibilité à la station debout.

Dans ces conditions, conformément aux textes sus-visés, il ne peut pas bénéficier de la carte mobilité inclusion.

Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas aboutir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [V] est inférieur à 50 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale ;

Déboute M. [V] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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