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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00810


Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
24/00810
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6cf7cdc6046d471a7156

Texte de la décision

14,532 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00810 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00810 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5M

MINUTE N° 26/203 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1309

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sise Pôle juridique - Service contentieux général - [Adresse 2]

dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Marine SENCE, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2020, la société [1] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 7 septembre 2020 au préjudice de M. [Q] [G], son salarié, dans les circonstances suivantes : « Utilisait une palette avec appui sur jambe gauche. Une palette poussée par un autre salarié a bloqué sa cheville gauche entre les deux palettes. »

Le certificat médical initial constate une entorse de la cheville gauche.

Par courrier en date du 9 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits.

Par décision du 12 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.

Selon courrier recommandé expédié le 24 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2020, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin notamment de dire si l’ensemble des lésions et arrêts sont directement imputables à l’accident du 7 septembre 2020.

À l’audience, la société [1] maintient ses demandes, y ajoutant une demande d’injonction à la caisse de produire l’entier dossier médical du salarié.
Elle expose qu’au moment de la phase amiable de sa contestation, elle n’a été destinataire que du certificat médical initial et d’un avis lacunaire du médecin conseil de la caisse, non argumenté, sans production des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu’il existe un litige d’ordre médical, et que son médecin conseil a relevé des anomalies médico-légales. A titre subsidiaire elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle a été privé d’un recours effectif.

La caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe le 7 novembre 2025, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle rappelle que le rapport médical a été adressé au médecin mandaté par l’employeur, et que ce dernier ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident ni ne justifie d’un litige d’ordre médical.

MOTIFS

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).

Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).

Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).

Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).

Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).

Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, si la caisse n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 févr. 2018, n°17-11.231).

Sur la transmission du dossier médical au médecin conseil de l’employeur et la demande d’inopposabilité

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l’article L.142-6 du même code, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l’article R.142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

En l’espèce, la société [1] fait valoir que le dossier médical du salarié n’a pas été transmis à son médecin conseil malgré sa demande. Or, dans son avis daté du 17 février 2024, le docteur [A], médecin conseil de l’employeur, fait référence à un document intitulé « rapport médical » daté du 28 novembre 2023, et faisant état de l’avis médical du médecin conseil de la caisse sur les arrêts de travail. Si l’employeur émet, par l’intermédiaire de son médecin conseil, des reproches à l’égard de ce document, il constitue bien le rapport du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et c’est à tort que la société [1] prétend ne pas avoir été destinataire du rapport médical de la caisse.

Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie à produire le rapport médical. A titre surabondant il sera rappelé que conformément à la jurisprudence sus-visée, il n’incombe pas à la caisse de produire l’intégralité des arrêts de travail qui ont été pris en charge.

S’agissant de l’inopposabilité de la décision fondée sur l’absence de production du rapport médical, il sera à nouveau retenu que ledit rapport a bien été transmis par la caisse. Au stade amiable de la contestation, il y a lieu de retenir que la commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas, de sorte que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.

S’agissant du recours contentieux, il a été retenu précédemment que le rapport a bien été transmis. La demande d’inopposabilité à ce titre doit donc être rejetée.

Sur la demande d’expertise

Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.

En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 7 septembre 2020. Elle soutient d’une part que la durée des arrêts de travail est disproportionnée et d’autre part qu’aucune complication n’est mentionnée.

La caisse soutient quant à elle que le simple désaccord avec l’appréciation du médecin-conseil ne saurait permettre de justifier une mesure d’instruction.

L’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail ainsi que les critiques relatives au rapport médical de la caisse sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux et aucun litige de nature médicale ne ressort de l’avis du médecin conseil de l’employeur.

Dans ces conditions, la demande d’expertise doit être rejetée.

Sur les autres demandes

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la solution apportée au litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde s’agissant des arrêts et soins prescrits imputables à l’accident du travail de M. [G] en date du 7 septembre 2020;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’injonction de produire le rapport médical de la caisse;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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