TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/00489
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DOSSIER N° N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBX7
MINUTE N° 26/215 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [A], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 25 mars 2024, M. [N] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le refus de versement des indemenités journalières pour la période du 1er octobre 2023 au 24 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
M. [N] [A], valablement convoqué, n’a pas comparu mais a, par courriel du 3 décembre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance suite à la régularisation de son dossier par la caisse, et a sollicité une dispense de comparution.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, M. [N] [A], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de M. [N] [A], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que M.[N] [A] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de M.[N] [A], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
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