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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01523


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01523
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6d00cdc6046d471a721a

Texte de la décision

10,000 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRVQ

MINUTE N° 26/232 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSES

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [L], salariée munie d’un pouvoir

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DIRECTION AUTONOMIE - SAF- POLE JURID. 7ÈME ET., sise [Adresse 3]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [E] [F], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2023, Mme [V] [W] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », en joignant un certificat médical établi le 22 mars 2023 par le docteur [Z], médecin généraliste.

Le 2 juillet 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité reconnu par la CDAPH était inférieur à 80 %.

Le 24 juillet 2024, Mme [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant le taux d’incapacité retenu. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental ont confirmé leur décision le 17 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et la décision du président du conseil départemental lui refusant l’octroi de la carte mobilité-inclusion mention « invalidité ».

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] [K], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.

A l’audience, Mme [V] a comparu en personne. Elle maintient ses demandes, faisant valoir qu’elle a besoin d’accompagnement du fait de ses nombreuses pathologies. Elle précise qu’elle présente une polyarthrite rhumatoïde avec une insuffisance rénale des fractures du pied et un suivi psychologique, qu’elle se fait aider par ses enfants et son mari, et bénéficie d’une aide ménagère deux fois par semaine mais que ce n’est pas suffisant.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [V]. Dans ses conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de la mettre hors de cause au motif que le litige concerne le président du conseil départemental et que le taux d’incapacité n’est qu’un outil d’évaluation et ne peut pas faire l’objet d’un recours. Il soutient que Mme [V] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que sa situation relève plutôt de l’APA (aide personnalisée d’autonomie).

Le président du conseil départemental n’a pas comparu.

Le docteur [K] a procédé à un examen clinique de Mme [V] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la maison départementale des personnes handicapées

La maison départementale des personnes handicapées demande sa mise hors de cause au motif que le taux d’incapacité est un outil d’évaluation qui ne peut pas faire l’objet d’un recours. Cependant, la décision relative au taux d’incapacité a une incidence sur l’allocation demandée par les requérants, de sorte que c’est une décision qui fait grief et qui peut être contestée en tant que telle devant le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la maison départementale des personnes handicapées.

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, Mme [V] était âgée de 60 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 22 mars 2023 rédigé par le docteur [Z], produit au soutien de sa demande par Mme [V], qu’elle présente plusieurs pathologies :
- un rhumatisme chronique,
- un canal lombaire étroit,
- une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
- une fissure du tendon d’achille gauche
- une fracture et une entorse du pied et de la cheville gauche,
- des troubles anxio-dépressifs secondaires à ses pathologies,
- une apnée du sommeil appareillée.

Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur son périmètre de marche limité à 150 mètres, avec un besoin d’accompagnement pour les déplacements à l’extérieur, et les activités de la vie domestique (faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères). Le reste des activités de la vie quotidienne peut être réalisé seule bien que parfois avec difficultés, les activités en lien avec la cognition et la communication pouvant être réalisées seule.

Le docteur [K], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, conclut que le taux d’incapacité de Mme [V] au moment de sa demande est compris entre 50 et 79 %. Il relève qu’au jour de l’examen, Mme [V] se déplace avec deux béquilles, qu’elle est aidée par son mari pour se doucher et s’habiller et présente des limitations importantes de mobilité.

Il apparaît donc que l’état de santé de Mme [V] s’est aggravé depuis le dépôt de sa demande, mais qu’au jour de celle-ci, elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie courante. Elle était notamment autonome pour les activités relatives à l’entretien personnel et à l’alimentation qu’elle pouvait réaliser sans aide. Au vu du certificat médical du 22 mars 2023, Mme [V] présentait donc des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Ce taux est confirmé par le médecin expert, et il convient donc de fixer le taux d'incapacité de Mme [V] entre 50 et 79 %.

Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, elle ne peut pas bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Il convient donc de rejeter sa demande.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la maison départementale des personnes handicapées;

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [V] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Déboute Mme [V] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »  ;

Condamne Mme [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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