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TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00454


Vérifier : TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/00454
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d14cdc6046d471a73bb

Texte de la décision

7,022 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7G

MINUTE N° 26/298 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [J]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de sa fille, Mme [M] [A]

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [H], salariée munie d’un pouvoir général 

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7G

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2019 entraînant plusieurs contusions à la tête, aux rachis cervical et lombaire, à la hanche et la cheville gauches. Son état a été déclaré consolidé au 15 novembre 2020 et une indemnité en capital lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Le 6 novembre 2020 il lui a été prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 9 décembre 2020 pour une pathologie psychique. Par courrier en date du 9 octobre 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [A] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 novembre 2020.

M. [A] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 23 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant son aptitude à l’exercice d’une activité salariée au 17 novembre 2020.

À l’audience du 3 décembre 2025, M. [A] a comparu en personne, assisté de sa fille. Il maintient sa demande de paiement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 16 novembre 2020 au 9 décembre 2020.
Il expose qu’après la consolidation de son état il a subi les conséquences d’un syndrome de stress post traumatique qui a justifié un arrêt de travail, que ce motif n’est pas en lien avec son accident du travail et justifiait donc l’indemnisation au titre du risque maladie.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision. Elle soutient que le service médical a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que cet avis s’impose à elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des indemnités journalières

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le refus de la caisse primaire d’assurance maladie est fondé sur l’avis selon lequel au 17 novembre 2020, M. [A] était en état de reprendre une activité salariée quelconque.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7G
Au soutien de sa demande, M. [A] produit un certificat médical d’arrêt de travail du 6 novembre 2020 émis par le docteur [W] qui mentionne : « angoisse et anxiété/phobie du vide liée à la perspective de la reprise du travail (sur échafaudages) ».
Il produit également un autre certificat de ce même médecin, en date du 8 juin 2024, qui indique que : « Le 06/11/2020, le patient a consulté pour une pathologie digestive mise sur le compte d’une anxiété majeure ». Il ajoute que cet arrêt de travail n’est pas en lien avec l’accident du travail et a donné lieu à une prescription médicamenteuse, et rappelle qu’il s’est produit au moment de la pandémie de Covid19, « source de beaucoup d’angoisses et d’inquiétudes pour ce patient comme pour beaucoup d’autres. »

Le tribunal retient que M. [A] justifie par la production de ces pièces qu’au 16 novembre 2020 il n’était pas en mesure de reprendre une activité salariée quelconque. Si le médecin évoque la peur du vide liée à son emploi d’ouvrier qualifié, force est de constater que les symptômes de l’anxiété relevée (douleurs abdominales, angoisse) caractérisent l’incapacité à reprendre le travail, quel qu’il soit, et peu importe leur cause.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [A] et de dire que son arrêt de travail du 6 novembre au 9 décembre 2020 doit être pris en charge au titre du risque maladie par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que l’arrêt de travail prescrit à M. [A] [J] pour la période du 6 novembre au 9 décembre 2020 est médicalement justifié ;

Renvoie M. [A] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits et paiement des indemnités journalières afférentes ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

La Greffière La Présidente

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