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TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/01280


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Date
03/02/2026
Numéro
24/01280
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d17cdc6046d471a740f

Texte de la décision

5,189 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01280 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01280 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOY

MINUTE N° 26/306 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [P] [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [R], salariée munie d’un pouvoir général 

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01280 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [P] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 6 mai 2024.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé Mme [K] par courrier du 6 juin 2024 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
 
Mme [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 19 août 2024.
 
Selon courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
 
À l’audience, Mme [K] sollicite le paiement des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 6 au 20 mai 2024.
Elle fait valoir qu’elle a adressé son arrêt de travail à la caisse en lettre simple dans le délai requis, qu’elle a reçu un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, dont elle ne dépend pas et à qui elle n’avait pas écrit, lui retournant son arrêt de travail, et lui demandant de l’adresser à sa caisse de rattachement.
 
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite le rejet de la demande de Mme [K]. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu son arrêt de travail que le 23 mai 2024, soit après le repos échu, ce qui justifie le refus de paiement des indemnités journalières.
 

MOTIFS

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose qu’un organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
 
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
 
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
 
En l’espèce, la caisse soutient avoir reçu l’arrêt de travail de Mme [K] le 23 mai 2024 soit après la fin de la période d’interruption de travail. Mme [K] fait valoir qu’elle l’a envoyé bien avant cette date mais n’en justifie pas.
Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 6 mai 2024 au 20 mai 2024 est justifié.

Si la bonne foi de Mme [K] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que la réception d’un courrier de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes lui retournant une facture qu’elle dit ne pas leur avoir adressée interroge sur le circuit suivi par le courrier qu’elle aurait adressé à la caisse primaire d’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.  
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Mme [K].
 
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande ;
 
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés.
 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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