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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/01206


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Date
20/01/2026
Numéro
24/01206
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d1dcdc6046d471a747e

Texte de la décision

5,440 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHX

MINUTE N° 26/204 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1],
représentée par M. [K] [R], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSES

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Diane BEAUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0129

SELARL AJILINK - LABIS - CABOOTER - DE CHANAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [M] [S], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2024, la société [3] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 17 juillet 2024 signifiée le 22 juillet 2024 par l’U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) d’Ile-de-France, après mises en demeure, pour un montant de 22 069 euros au titre de cotisations impayées et majorations de retard sur la période du mois de mars 2024.

Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3] [T] et désigné la S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, les organes de la procédure ont été mis en cause dans la présente procédure.

A l’audience du 19 novembre 2025, la société [3] [T] et son mandataire judiciaire n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception distribuées le 7 octobre 2025. Par courrier électronique, le représentant de la société [3] [T] a indiqué s’être désisté de son opposition et reconnaître que les sommes sont dues à l'U.R.S.S.A.F. [4].

L’U.R.S.S.A.F. [5] réclame la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposante aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance invoquée

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la société [3] [T], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’U.R.S.S.A.F.. Elle reconnaît par ailleurs le bien fondé de la contrainte.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 22 069 euros.

S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte sont dus par la société [3] [T].

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 22 069 euros au titre des cotisations dues pour la période du mois de mars 2024 et de condamner la société [3] [T], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par la société [3] [T] ;

Valide la contrainte émise le 17 juillet 2024 et signifiée le 22 juillet 2024 à l’encontre de la société [3] [T] à la requête de l’U.R.S.S.A.F. [5] à hauteur de la somme de 22 069 euros au titre des cotisations dues pour la période du mois de mars 2024;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne la société [3] [T] à payer à l’U.R.S.S.A.F. [6] la somme de 22 069 euros ;

Condamne la société [3] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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