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TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/01186


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01186
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d31cdc6046d471a760a

Texte de la décision

9,445 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01186 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01186 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL7X

MINUTE N° 26/00261 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de [Localité 2]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

M. [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [Q] [F], assesseure du collège salarié

GREFFIER LORS DES DEBATS : M.Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [E] a bénéficié de six transports en taxi sur la période du 23 mars au 15 avril 2022 pour un montant total de 280,18 euros entièrement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au titre d’un accident du travail du 13 février 2022.

Par courrier du 25 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [E] un indu d’un montant de 268,18 euros correspondant au coût des six transports en taxi moins les franchises médicales (2 euros par transport), au motif que l’accident du 13 février 2022 n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle de sorte que les transports en taxi restaient à la charge de l’assuré.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2023 reçu le 13 janvier 2023, la caisse a mis en demeure M. [E] de procéder au règlement de cette somme.

Elle lui a par la suite notifié une contrainte, par courrier recommandé du 1er août 2024 reçu le 8 août 2024, portant sur la même somme.

Par requête du 21 août 2024, M. [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 à la demande de la caisse pour échange de conclusions et pièces.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 268,18 euros et de condamner M. [E] au paiement de cette somme.

Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [E] n’a pas comparu mais a, par courriel du 11 décembre 2025, indiqué ne pas comprendre la somme réclamée par la caisse et a sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à la mise en demeure du 10 janvier 2023, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement : le 1er août 2024,
- la cause et la nature de l’obligation : le recouvrement d’un indu de prestations,
- l’acte à l’origine de l’indu : la prise en charge de frais de taxis dans le cadre d’un accident du travail du 13 février 2022 non pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- la période de référence : du 23 mars au 15 avril 2022.

La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par la caisse. Elle a été régulièrement notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception également produit. Elle renvoie au courrier du 25 octobre 2022 portant notification de sommes versées à tort qui comporte le détail de la somme réclamée.

La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement ou de contestation dans le délai de deux mois suivant sa notification, la caisse pourra engager une procédure contentieuse pour recouvrer le montant de l’indu.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En l’espèce, pour contester l’indu, M. [E], qui supporte la charge de la preuve, se contente d’indiquer qu’il ne comprend pas la somme réclamée par la caisse dès lors que les transports litigieux sont intervenus dans le cadre de son accident du travail et rentraient bien dans la catégorie des prestations pouvant faire l’objet d’une dispense d’avance de frais. Il ne produit cependant aucune pièce pouvant justifier ses allégations.

Ce moyen ne permet donc pas de remettre en cause l’indu réclamé.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 268,18 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte émise le 1er août 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à l’encontre de M. [E] en son entier montant de 268,18 euros ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme totale de 268,18 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Condamne M. [E] aux dépens ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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