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TJ 94028, 6 févr. 2026, RG 24/01294


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Date
06/02/2026
Numéro
24/01294
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6d40cdc6046d471a7768

Texte de la décision

13,380 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNU2

MINUTE N° 26/315 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Barnel _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté par Me Audrey Barnel, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 241

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNU2
EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2021, M. [C] [J], exerçant comme gardien d’immeuble, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « descendait les escaliers pour aller au sous-sol – a raté la 5ème marche et a fait une chute sur les 4 dernières marches ».

Un certificat médical initial a été établi le lendemain, constatant une « fracture de l’extrémité inférieur de l’humérus droit » et une « contusion de la main droite ».

L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Le 17 août 2021, M. [J] a adressé un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion « entorse de l’IPP du 3ème doigt droit » qui a été prise en charge au titre de l’accident.

La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 13 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’une fracture de l’épicondyle latéral droit chez un sujet droitier, traitée chirurgicalement, consistant en la persistance de douleurs et une limitation modérée des mouvements de flexion et extension du coude (IPP 4 %) et d’un traumatisme du 3ème doigt de la main droite, consistant en des douleurs et une raideur modérée (IPP 4%) ».

Le 9 janvier 2024, M. [J] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mai 2024 et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.

Par requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025. 

M. [J] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’il estime supérieur à 8 %.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [J] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, et d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [J] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux global d’incapacité permanente pouvait être porté à 12 % (maintien du taux de 4 % s’agissant de la main droite et réévaluation à 8 % s’agissant du coude droit).

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.

En l’espèce, M. [J], né le 23 août 1977, était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Il est droitier.

Il ressort des observations orales de l’expert que M. [J] a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2021 qui lui a occasionné une facture de l’extrémité inférieure de l’humérus droit, une contusion de la main droite et une entorse du 3ème doigt de cette main.

Il a été opéré le 31 mars 2021 par ostéosynthèse de l’épicondyle (vissage de l’épicondyle latéral par deux vis). Le matériel a été retiré lors d’une nouvelle intervention chirurgicale le 15 octobre 2021. M. [J] a par la suite suivi des séances de rééducation avant de subir une dernière intervention chirurgicale en juin 2023 consistant en une arthrolyse du coude droit afin de nettoyer tous les débris osseux.

La consolidation a été fixée quelques mois plus tard à la date du 13 octobre 2023.

M. [J] a repris son poste de gardien d’immeuble dès le lendemain avec restrictions posées par la médecine du travail qui a préconisé l’absence de manutentions pendant un an.

Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse le 11 décembre 2023, M. [J] se plaignait de difficultés pour étendre le bras, d’une perte de sensibilité au niveau du coude droit et d’une douleur à la flexion du 3ème doigt.

Le médecin-conseil a étudié les mobilités du coude et a constaté une flexion et une extension légèrement diminuées (flexion droite 140° contre 150° à gauche – extension droite déficitaire de 10° et extension complète à gauche). Il a par ailleurs noté une limitation de la pronation et de la supination respectivement de 5 et 10° par rapport au côté gauche. S’agissant de l’examen du 3ème doigt de la main droite, le médecin-conseil a rapporté des douleurs à la palpation de l’ensemble du doigt et noté une flexion limitée de quelques degrés. Il a enfin mentionné une diminution de la force musculaire du côté droit du fait des douleurs alléguées au coude.

Le rapport d’évaluation des séquelles en mentionne aucun état antérieur interférent.

Le médecin-conseil a évalué à 4 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles observées au 3ème doigt de la main droite en retenant des douleurs et une raideur modérée. Il a également retenu un taux d’incapacité permanente de 4 % s’agissant des séquelles au coude droit en notant la persistance de douleurs et une limitation modérée des mouvements de flexion et extension du coude.

M. [J] conteste l’évaluation du médecin-conseil s’agissant de son coude droit qu’il estime sous-évaluée. Il affirme que doit être retenue au titre des séquelles une raideur en extension très douloureuse avec un déficit de 40° ainsi que l’a relevé le Docteur [A] dans un certificat médical de consultation du 22 mars 2023. Il rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente de 10 % en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145°. Il ajoute que du fait de ses séquelles, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail uniquement sur des tâches administratives en interdisant tout poste de manutention.

L’expert [E] a confirmé à l’audience l’évaluation du médecin-conseil de la caisse s’agissant des séquelles observées au niveau du 3ème doigt de la main droite. Il a en revanche infirmé l’analyse du médecin-conseil s’agissant des séquelles au niveau du coude droit, en concluant qu’un taux d’incapacité permanente de 8 % indemniserait plus justement la limitation des mouvements observée.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.2.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires de la main, un taux de 4 à 6 % en cas de raideur du médius et de l’annulaire (3ème et 4ème doigts) de la main dominante.

Le taux de 4 % retenu par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l’expert, pour une raideur modérée du 3ème doigt associée à des douleurs, est donc justifié et conforme aux données du barème. Ce taux n’est pas contesté par M. [J] et sera donc confirmé.

S’agissant des séquelles au coude droit, le barème indicatif d’invalidité rappelle, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée au coude, que « la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires) ». Le barème prévoit des taux allant de 10 à 25 % en cas de limitation de la mobilité du coude dominant. Le taux est de 10 % lorsque les mouvements de flexion-extension sont conservés de 70° à 145°.

Le tribunal relève en l’espèce que les limitations de la flexion-extension et de la pronosupination observées à la date de consolidation sont très légères (limitation de 10° seulement en flexion et en extension, et de 5 et 10° s’agissant de la pronation et de la supination). Les conclusions du Docteur [A] qui a relevé en mars 2023 des limitations de mobilité plus importantes ne peuvent être retenues par le tribunal qui doit se placer à la date de consolidation, acquise en l’espèce plus de six mois plus tard.

La mobilité du coude est donc conservée bien au-delà de 70° à la date de consolidation de sorte que seul un taux d’incapacité nécessairement inférieur au taux maximal de 10 % doit être retenu.

Le taux de 4 % fixé par le médecin-conseil de la caisse pour une limitation très légère des mouvements de flexion-extension du coude dominant apparaît toutefois sous-évalué dès lors que persistent également à la date de consolidation des douleurs associées à une perte de sensibilité entrainant une diminution de la force musculaire du côté droit.

Le taux de 8 % proposé par le médecin expert, pour une limitation légère des mouvements de flexion-extension du coude dominant associée à des douleurs, une perte de sensibilité et une diminution de la force musculaire du côté droit, et qui tient compte par ailleurs de l’incidence professionnelle des lésions chez un assuré travailleur manuel âgé de 46 ans ayant repris son emploi à la date de consolidation, est davantage conforme aux données du guide-barème.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 8 % indemnise plus justement les séquelles observées au coude droit.
Ce taux s’ajoute au taux de 4 % retenu au titre des séquelles de la main droite. Le taux global d’incapacité permanente est donc fixé à 12 % à la date de consolidation (4 % pour la main droite et 8 % pour le coude droit).

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’a pas été sollicitée par le requérant.

PAR CES MOTIFS

- Dit que les séquelles présentées à la date du 13 octobre 2023 par M. [J], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2021, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (4 % pour la main droite et 8 % pour le coude droit) ;

- Renvoie M. [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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