TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/01444
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQFC
MINUTE N° 26/00225 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’assurance retraite et de santé au travail de la Region Sud-Est, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [M] [B] [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [U] [S], assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (ci-après « la CARSAT ») a notifié à M. [M] [A] une contrainte d’avoir à payer la somme de 12 988,08 euros correspondant à des arrérages d’allocation supplémentaire versés du vivant de [H] [A], sa mère, décédée le 30 août 2020, et récupérables au décès, pour la période du 1er juin 2002 au 30 août 2020.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. [A] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par courrier du 22 juillet 2025, la CARSAT a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle seul M. [A] a comparu. Elle a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025 à la demande de ce dernier.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [A] et la CARSAT, valablement représentée, ont comparu. La CARSAT a réitéré les termes de son courrier du 22 juillet 2025 en indiquant se désister du recouvrement de sa contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la CARSAT renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [A] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont à la charge de la CARSAT, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la CARSAT ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la CARSAT renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la CARSAT sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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