TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01584
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VS3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VS3Z
MINUTE N° 26/234 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [R], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VS3Z
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, M. [B] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical simplifié établi le 3 mai 2023 par le docteur [F], médecin généraliste et renvoyant au précédent certificat médical du 21 mai 2019.
Le 11 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité de M. [B] est inférieur à 50 %.
Le 15 juillet 2024, M. [B] a exercé un recours auprès de la CDAPH en joignant de nouveaux éléments médicaux. La CDAPH a confirmé sa décision le 24 septembre 2024.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. [B] a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester la décision de refus d’octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le recours du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] [G], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, M. [B] a comparu en personne. Il maintient sa demande, faisant valoir qu’il est atteint d’une polyarthrite rhumatoïde, d’une tumeur, d’une hernie discale et de fatigue chronique. Il précise qu’il travaille à temps partiel en tant qu’agent de sécurité mais que c’est très difficile et cela le fatigue beaucoup notamment à cause du traitement.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [B]. Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % car il est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne et que le retentissement de ses pathologies a un effet modéré sur sa vie sociale professionnelle et domestique. Elle fait valoir également, dans l’hypothèse où un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % était reconnu, qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant en capacité de travailler sur un poste aménagé pendant une durée au moins égale à un mi-temps.
Le docteur [G] a procédé à un examen clinique de M. [B] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [B] était âgé de 45 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 3 mai 2023 rédigé par le docteur [F], qui renvoie au certificat médical du 21 mai 2019 au motif que l’état de M. [B] n’a pas changé, qu’il présente un adénome hypophysaire à prolactine, et des arthralgies, outre une polyarthrite rhumatoïde. Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur les déplacements, son périmètre de marche étant inférieur à 300 mètres. Le reste des activités de la vie qutodienne est effectué seul et sans difficulté.
Un certificat médical postérieur, daté du 2 juillet 2024, mentionne toutefois que les déplacements et les tâches ménagères sont effectuées avec difficulté et que le périmètre de marche est inférieur à 100 mètres.
Le docteur [G], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, indique dans son rapport : « Il s'agit d'évaluer le taux de handicap chez une personne présentant une polyarthrite rhumatoïde et un adénome hypophysaire découvert en 2015.
Il rapporte également un diagnostic de hernie discale et de syndrome d'apnée du sommeil.
A la date de la demande, il est mentionné des arthralgies ainsi que des gonalgies. Le retentissement fonctionnel concerne principalement la marche et les déplacements réalisés avec difficulté, sans aide humaine.
Actuellement, il rapporte des douleurs du genou droit pris en charge par infiltrations et des douleurs des deux mains I'empêchant de porter. Il porte une genouillère à droite et une ceinture lombaire.
Il suit un traitement comprenant du Dostinex et des anti-inflammatoires non stéroidiens.
Cliniquement on retrouve une douleur à la palpation lombaire basse sans irradiation et une douleur du genou droit à la mobilisation.
La marche est réalisée avec boiterie du côté droit.
La marche sur les pointes et les talons est possible sur quelques pas.
L'accroupissement n'est pas réalisable en raison des douleurs alléguées.
Compte-tenu des éléments communiqués et des constatations réalisées à la date de la demande, il y a lieu de dire que le taux de handicap, en référence au guide-barème applicable, était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi avec possibilité de travailler sur un poste ménagé permettant de limiter le port de charges et les déplacements. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que M. [B] est atteint de plusieurs pathologies : une polyarthrite rhumatoïde, des arthralgies et des gonalgies. Ces pathologies ont un retentissement sur ses déplacements, qu’il effectue seul mais avec difficulté. Son périmètre de marche est évalué, au jour du recours administratif, à moins de 100 mètres.
Ces difficultés de déplacement et de mobilité en général, cohérents avec les pathologies présentées, permettent de retenir que M. [B] présentait au moment de sa demande des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Ce taux est confirmé par le médecin expert dans son avis qui apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté, et il convient donc de fixer le taux d'incapacité de M. [B] entre 50 et 79 %.
Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.
En l’espèce, M. [B] exerçait la profession d’agent de sécurité en contrat à durée déterminée à temps partiel. A l’audience, il précise qu’il travaille 48 heures par mois, que son salaire est complété par le revenu de solidarité active mais qu’il est très fatigué par cette activité.
Le retentissement fonctionnel de ses pathologies l’empêche de se déplacer et de marcher plus de 100 mètres.
Comme indiqué précédemment, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap.
Le temps de travail de 48 heures par mois est inférieur à un mi-temps. L’activité professionnelle exercée par M. [B] n’est donc pas incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il ressort des pièces médicales du dossier de M. [B] présente des difficultés importantes de déplacement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, et qu’au jour de son recours administratif, il justifie d’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres.
Ces difficultés montrent qu’il n’est pas en mesure de travailler, sans que cela n’occasionne d’importantes douleurs et fatigue, qui permettent de caractériser une restriction substantielle dans l’accès à l’emploi qui est bien due à son handicap. Cette restriction est durable dès lors que les pathologies de M. [B] ne sont pas susceptibles d’amélioration en l’état actuel.
Il convient donc de lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au jour de sa demande.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à M. [B] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023, premier jour du mois suivant sa demande.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [B] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à M. [B] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023 ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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